Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577
Cour de cassation[S] de toutes ses demandes en lien avec un licenciement abusif, sera confirmé ; Alors 1°) que lorsqu'au terme de l'arrêt de travail pour maladie, le salarié manifeste la volonté de reprendre le travail, l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence égale à la durée visée par l'article R. 4624-21 du code du travail peut seulement, dans le cas d'un licenciement disciplinaire, reprocher au salarié dont le contrat de travail demeure suspendu, des manquements à l'obligation de loyauté ; qu'en jugeant que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.680
Cour de cassation;égard de l'exposante, la cour d'appel, qui se contente de rejeter la demande en paiement des salaires pour la période postérieure au dernier arrêt de travail, sans condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts correspondant à tout ou partie de ces salaires a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 16-10.405
Cour de cassationl'employeur; que les demandes à ce titre doivent dès lors être rejetées et le jugement entrepris infirmé en ce qu'il a fixé la créance du montant dû au titre du préavis à 1.528,036 € ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, qui retient que l'abstention de l'employeur, dûment…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-23.833
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [M] de sa demande de condamnation de la société Zannier au paiement de la somme de 3.700,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 370,07 € de congés payés afférents ; 1.523,40 € à titre d'indemnité de licenciement ; et 30.000 € d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions des articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassationd'un arrêt de travail initial du 18 janvier au 25 janvier 2012, suivi de trois arrêts de prolongation du 25 janvier 2012 au 8 février 2012, du 8 février 2012 au 21 février 2012 et du 21 février 2012 au 6 mars 2012 ; qu'il a repris le travail le 7 mars 2012 et n'a bénéficié de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-18.231
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles si M. [Q] n'était plus en arrêt de travail à compter du 14 novembre 2011, l'employeur n'avait cependant organisé aucune visite de reprise, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de lui verser sa rémunération, nonobstant l'absence de fourniture d'un travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et suivants du code du travail et 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492
Cour de cassationun courrier recommandé à l'employeur le jour même de l'examen en l'informant seulement du rendez-vous pris auprès du médecin du travail et en joignant une prorogation d'arrêt de travail, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation d'information préalable, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-18, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-28.446
Cour de cassation2009, 2 au 18 octobre 2009 et 12 au 23 novembre 2009) ; que l'employeur ne disconvient pas qu'aucune visite médicale de reprise du travail n'a eu lieu après ces périodes ; que pourtant les conditions d'accident du travail ayant causé une absence d'au moins huit jours et d'absences répétées pour raisons de santé (3º et 5º de R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.054
Cour de cassationaprès avoir sollicité une visite médicale auprès du médecin du travail (conclusions d'appel de l'exposante p. 9 § 7) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la convocation de Mme [K] aux fins de vérification de son aptitude au travail, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 devenu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-19.457
Cour de cassation[F] de sa demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la visite de reprise nécessaire cependant qu'il avait eu connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail du salarié, ce dernier étant en absence maladie jusqu'au 13 janvier 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-24.260
Cour de cassationborne, pour écarter tout manquement de l'employeur à ses obligations, à considérer qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail du salarié est demeuré suspendu jusqu'à ce qu'il manifeste sa volonté de prendre sa retraite ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.570
Cour de cassationNETTOYAGE désignée comme l'employeur et que s'agissant bien d'un accident de trajet sans lien avec le travail effectué pour le compte de la société NICKEL HOME ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il s'agit d'un accident de trajet et non d'un accident du travail ; ALORS QU'en application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.