Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886

Cour de cassation

; qu'en décidant que Mme R... devait être déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes subséquentes alors même que son contrat de travail était toujours suspendu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L.1 226-13, et L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que la visite médicale périodique ne saurait être assimilée à un examen médical de reprise devant intervenir au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail à la suite d'une absence de plus de huit jours du fait d'un accident du travail ; qu'en retenant, par des motifs éventuellement adoptés, que Mme R...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 15-20.278

Cour de cassation

; qu'à cet égard, c'est tout à fait vainement que Mme [P] reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité de résultat pour ne pas avoir organisé de visite le 24 décembre 2011, comme explicité précédemment et ne pas avoir organisé de visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail du 14 au 26 février 2012, en application de l'article R 4624-21 du code du travail, dans sa version antérieure au 1er juillet 2012, stipulant une telle visite en cas d'absences répétées pour raison de santé, dès lors que Mme [P] ne s'est plus présentée à son lieu de travail à compter du 27 février ni n'a justifié de sa situation depuis cette date et alors, comme rappelé précédemment, que cette salariée pouvait prendre l'initiative d'une telle visite à condition…

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-21.895

Cour de cassation

; qu'en conséquence, Mme H... A... doit être déboutée de sa demande en nullité du licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement. AUX MOTIFS, sur le manquement à l'obligation de sécurité QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'article R. 4624-21 du code du travail exige une visite médicale de reprise par le médecin du travail après un arrêt pour cause de maladie non professionnelle d'au moins 21 jours ; que Mme H... A...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-17.324

Cour de cassation

; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1226-7 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable en la cause, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.813

Cour de cassation

médicale de reprise ; que cependant en application des dispositions des articles L 1226-1 et suivants du code du travail le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel est suspendu pendant la durée de son arrêt maladie ; que par ailleurs, en application des dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail le salarié bénéficie d'un examen médical de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel ; qu'en application de l'article R 4624-22 du même code cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'employeur ne peut donc faire procéder à cet examen de reprise que si le salarié a…

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.375

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence telle que prévue à l'article R.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.878

Cour de cassation

; qu'il reprendra le travail le 8 juillet 2010, soit près de 17 mois après l'arrêt initial ; qu'il n'a pas bénéficié de la visite médicale de reprise ; que les textes en vigueur au 8 juillet 2010 indiquent que l'obligation d'une visite de reprise s'impose dans tous les cas dès lors que les conditions posées par l'article R. 4624-21 sont réunies ; que M. [K] n'apporte aucun élément indiquant qu'il a prévenu son employeur qu'il reprenait son travail le 8 juillet 2010 ; que M. [K] s'est présenté le 8 juillet 2010 pour travailler ; que l'employeur n'a pu dans ces conditions organiser la visite de reprise ; que le 8 juillet 2010, M. [K] était de nouveau victime d'un accident du travail ; que le 15 septembre 2010, M.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-21.648

Cour de cassation

Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave. La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre" ; il n'est pas discuté que Mme I... a été en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2010 au 21 février 2011 ; il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail alors applicable, que le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise par le médecin du travail après, notamment, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ; désormais, l'article R.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.587

Cour de cassation

; qu'à défaut la consultation du médecin du travail ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que la cour d'appel relève que la salariée n'avait pas informé son employeur, mais que celui-ci l'avait été par le médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins qu'il s'agissait d'une visite de reprise, pour décider que le licenciement de Mme G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-22.730

Cour de cassation

En application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 7322-1 du code du travail, une clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'un gérant non salarié de succursale de commerce de détail alimentaire n'est licite que si elle comporte l'obligation pour la société de distribution de verser au gérant une contrepartie financière. La stipulation d'une clause de non-concurrence nulle est susceptible de causer au gérant un préjudice dont l'existence et l'évaluation relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le médecin du travail avait, à la demande du salarié, émis un avis d'inaptitude le lendemain du dernier jour de l'arrêt de travail, confirmé par une seconde visite, en jugeant que l'employeur n'avait pas à reprendre le paiement du salaire un mois plus tard à défaut d'avoir été préalablement avisé de la première visite, la cour d'appel a violé les articles L 1226-11, R 4624-31, R 4624-21, R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié ayant toujours demandé son reclassement et l'arrêt de travail ayant été prolongé à la suite de la visite de reprise sans solution de continuité, la cour d'appel, en rejetant la demande de reprise du salaire à défaut pour le salarié d'intention de reprendre le travail, a violé l'article L 1226-11 du code du travail.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-12.110

Cour de cassation

de reprise à l'issue de son congé de maternité avait eu une incidence sur la convention de rupture sans rechercher si le préjudice nécessairement causé de ce fait n'avait pas vicié son consentement au moment de la signature de la convention de rupture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant violé les articles 1315 du code civil, R. 4624-21 et L.1237-ll du code du travail.

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