Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

ALORS, d'autre part, QUE l'absence d'organisation de la visite de reprise dans les délais requis et le défaut de prise en considération des préconisations formulées par le médecin du travail à l'issue de ladite visite constituent des fautes d'une gravité telle qu'elles justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.4122-1, R.4624-21, R.4624-22 et L.1235-1 du code du travail.Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Akka ingenierie produit, demanderesse au pourvoi n° Q 15-10.883.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-18.189

Cour de cassation

organisation, ce que Mme I... avait demandé le 25 mai 2011 par courrier adressé à M. K..., cependant que l'envoi à l'employeur du certificat médical du 13 septembre 2010 lui imposait d'organiser, dans le délai d'un mois, avant le 13 octobre 2010, une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.799

Cour de cassation

1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que la rupture intervenue en violation de cet article est nulle en application de l'article L. 1226-13 du même code ; que selon les articles R. 4624-21 et R.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817

Cour de cassation

reproche en premier lieu à son employeur d'avoir refusé d'instaurer la visite médicale de reprise tout en lui enjoignant de reprendre (son travail) à la date du 23 novembre 2011, par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574

Cour de cassation

; que la visite de reprise peut également être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail, à condition dans ce cas d'avertir au préalable l'employeur de cette demande ; que si, conformément aux dispositions de ce texte, l'employeur, tenu de l'obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs d'entreprises, doit assurer l'effectivité de la visite médicale prévue à l'article R.4624-21 du même code, lors de sa reprise et au plus tard dans les huit jours de celle-ci, encore faut-il que le salarié manifeste la volonté de reprendre effectivement le travail à l'issue de l'arrêt de maladie et qu'il se tienne à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'il résulte des pièces produites et des débats : - que Madame…

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

; que le 6 janvier 2012, l'employeur l'a licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée depuis le 6 décembre 2011 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages-intérêts formée de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886

Cour de cassation

LES SOMMES DE 15.255,36 € CORRESPONDANT AUX SALAIRES DURANT LA PÉRIODE DU 15 AVRIL 2012 AU 11 JANVIER 2013, 20.774,69 € À TITRE DE RAPPEL DE SALAIRES POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 12 JANVIER 2013 AU 23 JANVIER 2014, AINSI QU'UNE SOMME TOTALE DE 2.400 € AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'EMPLOYEUR CONTESTE QUE LES VISITES DES 29 FÉVRIER ET 14 MARS 2012 AIENT ÉTÉ DES VISITES DE REPRISE PRÉVUES PAR LES ARTICLES R.4624-21 ET R.4624-31 DU CODE DU TRAVAIL ET SOUTIENT QU'IL S'AGISSAIT DE VISITES DE PRÉ-REPRISE PRÉVUES PAR L'ARTICLE R.4624-23 ; QUE L'ARTICLE R.4624-23, RELATIF À L'EXAMEN DE PRÉ-REPRISE, DANS SA RÉDACTION APPLICABLE AU MOMENT DES FAITS (ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET DU 30 JANVIER 2012) PRÉVOYAIT, QU'EN VUE DE FACILITER LA RECHERCHE DES MESURES NÉCESSAIRES,…

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.862

Cour de cassation

; qu'en jugeant le contraire au motif erroné que le motif de licenciement pouvait recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a encore violé l'article 2044 du code civil, ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions des articles L. 1226-9 et R. 4624-21 du code du travail et constaté que la lettre de licenciement, relevant l'absence injustifiée du salarié depuis le 21 décembre 2009, date à laquelle il n'avait ni repris le travail ni donné l'explication de son absence, était motivée conformément aux exigences de l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986

Cour de cassation

; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que le salarié avait été placé en arrêt de travail pendant plus de 21 jours à deux reprises et que la société n'avait pas pris l'initiative d'une visite de reprise comme cela lui incombait, quand il était constant que les visites de reprise avaient bien eu lieu, serait-ce à l'initiative du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Barclays patrimoine à verser à M. X... la somme de 90 573,36 € à titre de rappel de congés payés, AUX MOTIFS QUE M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-24.812

Cour de cassation

Le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel celui-ci manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail en respectant un préavis dont la durée est déterminée conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs, le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983 est subordonné à la rupture de tout lien avec l'employeur. Il en résulte que lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution est suspendue pendant la durée d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-21.409

Cour de cassation

au premier arrêt ne s'étend pas au second ; que son licenciement intervenu le 12 avril 2010 n'encourt donc pas la nullité sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail » (cf., arrêt attaqué p. 4 à 6) ; ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié, sous l'empire des dispositions de l'article R.

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