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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.637

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/05/2016
Numéro d'affaire
15-10.637
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01011

Résumé

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report. Viole les articles L. 1237-9, L. 1237-10 du code du travail et L. 161-22 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail résultait d'une volonté claire et non équivoque du salarié de partir à la retraite le 31 décembre 2010, retient que, ce salarié n'ayant pas exécuté son préavis en raison de l'accident du travail dont il a été victime, l'employeur qui n'a pas procédé à un report de la prise d'effet de la retraite doit être considéré comme ayant mis d'office le salarié à la retraite et ainsi résilié unilatéralement le contrat de travail

Extrait

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 1011 FS-P+B Pourvoi n° X 15-10.637 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [W] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société ariégeoise de transports et de travaux publics (SATTP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [P] a formé un pou…