Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Cour de cassation

Sur l'organisation tardive de la visite médicale : La société KUEHNE+ NAGEL qui ne conteste pas avoir été informée du placement de Monsieur [P] en invalidité 2ème catégorie en janvier 2006, l'a convoqué par lettre du 4 novembre 2010 à une visite médicale le 30 novembre 2010, afin de procéder à l'examen de ses capacités professionnelles en vue de lui permettre de statuer sur son maintien ou non dans ses effectifs. Aux termes de l'article R.4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.206

Cour de cassation

de vos supérieurs hiérarchiques, qui plus est à caractère discriminatoire. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien au sein de notre société s'avère impossible, ce qui nous amène à vous notifier votre licenciement pour faute grave. » Par deux certificats médicaux des 22 octobre et 19 novembre 2007, conformément aux termes de l'article R.4624-21 du Code du travail, le docteur [M] [S], médecin du travail, déclare l'inaptitude de M.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-10.400

Cour de cassation

Viole les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts de l'employeur, se fonde sur l'obligation pour celui-ci, à la suite d'une déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, de licencier ce salarié qui, en l'absence de reclassement, ne bénéficiait plus de la reprise du paiement de son salaire, alors qu'elle constatait que cet employeur avait proposé un poste conforme aux préconisations du médecin du travail émises ultérieurement par un avis, non objet de recours devant l'inspecteur du travail, d'aptitude au même poste

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.217

Cour de cassation

; qu'en condamnant la salariée au paiement d'une indemnité pour absence de préavis après avoir pourtant constaté qu'en l'absence de visite de reprise organisée postérieurement à un arrêt de travail de plus de trente jours, le contrat de travail était encore suspendu lorsque la salariée avait pris acte de sa rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, R. 4624-21 et R.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de 8.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS Qu'en application des dispositions de l'article R 4624-21, 4°, dans sa version applicable au cas d'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du…

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.306

Cour de cassation

la reprise du travail était impossible et indiquait qu'il saisissait le conseil de prud'hommes en résiliation du contrat de travail au motif que l'employeur n'avait ni tiré les conséquences de son classement en invalidité, ni respecté ses obligations conventionnelles au regard de la garantie de ressources depuis le 19 mars 2001 ; qu'aux termes de l'article R.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-18.945

Cour de cassation

2013 ; que dès lors en constatant la carence fautive de l'employeur dans le paiement du salaire pendant près de trois ans et en déclarant que son abstention était insuffisante à justifier la résiliation du contrat au motif inopérant de relations correctes pendant trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1226-4, R 4624-21, R 4624-31 du code du travail et 1134 et 1184 du code civil ; Alors, enfin, que les juges du fond doivent examiner, dans leur ensemble, les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire du contrat ; que dès lors en constatant, d'une part, que l'employeur n'avait pas repris le paiement de l'entier salaire dans le mois suivant la constatation de l'inaptitude de M.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-14.658

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Arches bressanes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 et, en leur rédaction applicable en la cause, les articles R. 4624-21 et R.

165

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 10 mars 2016, 13/02565

Cour d'appel

Il résulte des dispositions des articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail qu'est nul le licenciement motivé par une discrimination du salarié en raison de son état de santé. En l'espèce, Monsieur [E] n'a pas été licencié en raison de son arrêt de travail, mais pour ne pas avoir repris son poste à l'expiration de cet arrêt. Par conséquent, le jugement doit être infirmée en ce qu'il a déclaré nul le licenciement.

Condamnation : 4 835 €Licenciement+9
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684

Cour de cassation

revienne de congés le 25 janvier 2011, pour organiser une visite de reprise qui aurait dû avoir huit jours plus tard, si elle n'avait pas été annulée par la salariée, en raison de la prolongation de son arrêt maladie, ainsi qu'en a attesté le médecin du travail par un certificat visé dans les conclusions de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-16.134

Cour de cassation

de justifier de son absence irrégulière au travail en dépit de la mise en demeure qui lui avait été faite, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressort qu'aucune faute grave ne pouvait être imputée à la salariée, a violé les articles L.1226-7 , 1226-9, L.4121-1et R.4624-21 du code du travail.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-11.805

Cour de cassation

; qu'elle devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire ; que l'employeur devra faire bénéficier le salarié d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, conformément aux dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; que le salarié dont le licenciement est nul, qui demande sa réintégration, a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que M.

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