Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-15.016

Cour de cassation

depuis le 1er avril 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; que dès lors qu'en l'espèce, la société Lito production, qui savait que M.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-17.597

Cour de cassation

ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions étant entaché de nullité, en application de l'article L 1132-4 du même code ; que le code du travail prévoit diverses dispositions destinées à protéger le salarié malade, dont le contrat de travail se trouve de ce fait simplement suspendu ; qu'en particulier, l'article R4624-21 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret N° 2008-244 du 7 mars 2008, applicable en l'espèce, prévoyait : "Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail: 1° Après un congé de maternité; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle; 3° Après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail; 4° Après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non…

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813

Cour de cassation

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article R.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire de Mme [P] fondée sur le non-paiement du salaire à l'issue de l'arrêt de travail qui expirait le 22 janvier 2012, tout en constatant qu'elle s'était mise à la disposition de son employeur le 23 janvier et que celui-ci n'avait pas organisé la visite de reprise avant le 30 janvier, la Cour d'appel a violé les articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE la reprise du travail se fait à l'issue du dernier arrêt de travail pour maladie communiqué à l'employeur, de sorte que le salarié n'a pas l'obligation d'avertir son employeur, préalablement à la reprise, de la non prolongation de son arrêt de travail ; qu'en exonérant l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire de Mme [P]…

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-15.374

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE : « II ressort des pièces versées aux débats que : le 8 juin 2010, Monsieur [Z] [X] a été victime d'un accident du travail consistant en une fracture de la main droite pour lequel il a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 28 juin inclus ; le 7 juillet 2010, lors de la visite médicale de reprise, le médecin de travail l'a déclaré « apte avec restriction : doit éviter les manutentions lourdes et répétées pendant un mois ».

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.200

Cour de cassation

, autre situation ne lui permettant pas de reprendre son poste de travail ; que le contrat de travail de M. [G] a été suspendu de manière continue du 17 juin 2008 au 17 novembre 2009 sans que M. [G] ait travaillé une seule journée ; que la procédure a été respectée, les deux visites de reprise prévues à l'issue de l'arrêt de travail conformément à l'article R.4624-21 du code du travail étant organisées après le 10 novembre 2009, date à laquelle M. [G] était en situation de reprendre son travail ; que par courrier du 25 février 2010, l'inspection du travail a accordé l'autorisation de licenciement de M.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu par une décision motivée aux conclusions des parties sans être tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-18.923

Cour de cassation

du travail, du 24 avril 2007 eu 23 juillet 2010. La société ADECCO FRANCE ne peut valablement soutenir qu'elle n'était plus liée à Christian X... par un contrat de travail, un contrat de travail à durée indéterminée ne se périmant pas si aucune cause de rupture légalement admissible n'est venue y mettre fin. En application des dispositions de l'article R.4624-21 du code du travail, Christian X... aurait dû bénéficier d'un examen médical de reprise à la fin de son absence pour cause d'accident du travail, l'article L.1251-22 du même code prévoyant que "les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire".

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Cour de cassation

à une visite médicale auprès du médecin du travail », quand son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de M. X... lui imposait, en toute hypothèse, de soumettre ce dernier à une visite médicale ou, à tout le moins, de l'informer des conséquences de la mutation sur son statut, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

; que le 1er avril 2010, sur son initiatibve mais sans en informer son employeur, Céline X... a fait l'objet d'un certificat unique du médecin du travail qui a coché sur le formulaire l'emplacement correspondant à visite de reprise » après avoir émis l'avis suivant « inapte définitivement à tout poste de travail dans 1'entreprise avec effet immédiat pour danger grave (article R 4624-31 du code du travail. Une seule visite » (¿) ; que le l'article R. 4624-21 du code du travail dispose que "le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail... 4° après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ..." ; que l'article R.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9, L. 1225-4, R. 4624-21, en sa rédaction alors applicable, et L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Adrexo le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice ; qu'à la suite d'un congé de maternité, elle a pris un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010 ; que licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-22.826

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans avoir qualifié la visite de 24 avril 2006 et sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si elle ne constituait pas une simple visite annuelle de contrôle, insusceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail (p. 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-7 et L. 1226-9, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en s'étant prononcée sur la seule application des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail relatifs aux accidents du travail, sans répondre aux conclusions du salarié qui rappelait qu'au-delà des accidents du travail dont il avait été victime et des arrêts de travail correspondants (p.

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