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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.162

Date
15/12/2015
Chambre
Chambre sociale
Numéro
14-11.162
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X. tendant à voir retenir un manquement de la société American Express Voyages à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, prime de mobilité et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'une rupture du contrat de travail le 22 avril 2007 et la formation d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et une société du groupe, en dehors de toute convention de détachement ou d'expatriation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait, au soutien des demandes au titre de la rupture, être reproché à l'employeur initial de ne pas avoir soumis le salarié à une visite médicale auprès du médecin du travail, alors que l'intéressé était déclaré apte à son poste le 28 septembre 2006 et ne justifiait pas remplir les conditions nécessitant l'organisation d'un examen médical de reprise entre cette date et son départ.
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  • Portée: Inc. ait précisé sur l'attestation pour l'indemnisation du chômage que M. Jean-Yves X. a perçu en sus de son salaire suisse "en vue de sa maladie longue durée", "des indemnités maladie non soumises pour un total de 4372 CHF", n'a aucun caractère probant sur la transmission par la société American Express Voyages d'une information médicale; qu'en conséquence, en l'absence de preuve par M. Jean-Yves X. d'un comportement fautif de la société American Express Voyages et en l'absence de lien contractuel entre ce dernier et la société française, la rupture de son contrat de travail par la société American Express Int.

Conclusion : Condamne les consorts X. aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appel qui a relevé l'accord des parties pour la rupture, intervenue le 22 avril 2007
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2013), que M.

X... a été engagé par la société Havas voyage American express voyages, aux droits de laquelle vient la société American express voyages désormais dénommée société Global business travel France, en qualité de technicien supérieur ; qu'au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conseiller vendeur senior ; que le 2 avril 2007, un nouveau contrat de travail a été signé entre le salarié et la société de droit suisse American express international Inc. ; que par courrier du 17 juillet 2007, la société de droit suisse a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2007 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de la société American express voyages à lui payer diverses sommes à titre de prime de mobilité, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé le 25 février 2012, ses héritiers ont repris l'instance ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail a été rompu le 22 avril 2007 et de les débouter de leurs demandes au titre de la réintégration, du reclassement et en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une prime de mobilité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en constatant l'existence d'une mutation et en déclarant néanmoins que la rupture du contrat résultait de l'établissement par l'employeur d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte visant pourtant « une mutation groupe », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat peut être rompu à l'initiative de l'employeur par le licenciement, à l'initiative du salarié par la démission, ou d'un commun accord dans les conditions prévues par la loi ; qu'en revanche, la mutation n'emporte pas, en principe, rupture du contrat ; que dès lors, en se fondant sur l'établissement d'un certificat de travail, d'une attestation Assedic et d'un solde de tout compte pour déclarer le contrat rompu, sans même examiner les pièces portant la mention « mutation groupe », dont il résultait l'absence de rupture du contrat d'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur l'établissement de l'attestation Assedic et du certificat de travail, pour conclure à la rupture du contrat au 22 avril 2007, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles l'ensemble de ces documents visait « une mutation groupe », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en déclarant que la société avait établi « conformément à la demande de son salarié, telle qu'il l'avait formulée dans son mail du 28 mars 2007, un solde de tout compte à hauteur de la somme de 3 025,79 euros », la cour d'appel a dénaturé ce courriel par lequel M.

X... réclamait exclusivement l'établissement du solde de tout compte de ses congés, dans les termes suivants : « jusqu'à ce jour un RC (repos compensateur) pris le 26 mars 2007 et aucun jour de congé payé.

Pourriez-vous me faire le solde de tout compte pour le mois d'avril, vu que je risque de ne pas pouvoir revenir sur Nice de sitôt » ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a relevé l'accord des parties pour la rupture, intervenue le 22 avril 2007, du contrat de travail et a constaté la formation d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et une autre société du groupe, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'intéressé ne pouvait être ni réintégré, ni reclassé au sein de la première société, ni obtenir de celle-ci des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir retenir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de les débouter de leurs demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de prime de mobilité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut ainsi laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique, sans lui avoir fait passer une visite médicale de reprise, afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé ; que, de la même façon, il doit s'assurer de la capacité du salarié à donner une suite favorable à une mutation, ce d'autant plus que celle-ci fait perdre le statut de salarié protégé du fait de longue maladie ; qu'en l'espèce, peu important que la mutation eût été à l'initiative de M.

X... ou à celle de son employeur, il incombait à la société informée de ce projet, de saisir le médecin du travail afin qu'il se prononce sur la capacité du salarié à assumer ses nouvelles fonctions et, en tout état de cause, d'informer celui-ci des conséquences d'un transfert susceptible de lui faire perdre ses droits; qu'en écartant le manquement de l'employeur au motif que « la société American Express Voyages n'ayant pas eu l'initiative de la mutation de son salarié et de son départ de la société, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir soumis M.

X... à une visite médicale auprès du médecin du travail », quand son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de M.

X... lui imposait, en toute hypothèse, de soumettre ce dernier à une visite médicale ou, à tout le moins, de l'informer des conséquences de la mutation sur son statut, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à l'identité de la personne à l'initiative de la mesure susceptible de porter atteinte à cette santé et à cette sécurité ; que dès lors, à tout le moins, en relevant « qu'il n'était pas établi que la société American Express Voyages ait été à l'initiative de la mutation de son salarié et de son départ de la société », pour en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 3°/ que, selon l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en cas d'absences répétées ; que manque à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur qui n'assure pas au salarié le bénéfice de cet examen après de telles absences, mêmes de courtes durées ; que, dès lors, en constatant qu'il résultait des bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2006 et avril 2007 qu'après sa reprise de poste le 28 septembre 2006, M.

X... avait encore fait l'objet d'arrêts de travail, pour de courtes durées se limitant à un jour ou deux, et en jugeant néanmoins qu'il ne pouvait être reproché à la société American Express Voyages de ne pas avoir soumis ensuite M.

X... à une visite médicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait l'obligation pour l'employeur de faire bénéficier au salarié d'un tel examen ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des consorts X... selon lesquelles M.

X... avait été reconnu salarié handicapé par la Cotorep en 2006, ce dont il résultait pour l'employeur une obligation accrue de sécurité de résultat en matière de protection de la santé du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'une rupture du contrat de travail le 22 avril 2007 et la formation d'un nouveau contrat de travail entre le salarié et une société du groupe, en dehors de toute convention de détachement ou d'expatriation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait, au soutien des demandes au titre de la rupture, être reproché à l'employeur initial de ne pas avoir soumis le salarié à une visite médicale auprès du médecin du travail, alors que l'intéressé était déclaré apte à son poste le 28 septembre 2006 et ne justifiait pas remplir les conditions nécessitant l'organisation d'un examen médical de reprise entre cette date et son départ ; Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments et que le moyen qui s'attaque en sa deuxième branche à un motif surabondant et est inopérant pour le surplus, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M.

X... tendant à voir retenir un manquement de la société American Express Voyages à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des salariés et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, prime de mobilité et dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que, « sur les manquements reprochés à la société American Express Voyages, les consorts X... reprochent à la société American express voyages un comportement fautif dans la mise en oeuvre de la mutation de M.

Jean-Yves X... en soutenant que c'est la société qui est à l'origine de cette mutation ; qu'ils lui font grief plus particulièrement de ne pas avoir respecté à l'égard de leur auteur son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés et lui reprochent également un manque de loyauté dans la mise en oeuvre de la promotion de leur auteur par voie de mutation géographique, les appelants soutenant que la société American express voyages aurait cherché à se séparer de M.

Jean-Yves X... en raison de ses problèmes de santé ; que la société, qui conteste expressément être à l'origine de la mutation du salarié souligne que c'est à sa demande que M.

X... a fait l'objet d'une mutation définitive au sein de la société suisse et observe que les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de ce qui constitue uniquement des affirmations ; qu'elle contest…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2015
Numéro d'affaire
14-11.162
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02193
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Havas voyage American express voyages, aux droits de laquelle vient la société American express voyages désormais dénommée société Global business travel France, en qualité de technicien supérieur ; qu'au dernier état des relations contractuelles, il occupait le poste de conseiller vendeur senior ; que le 2 avril 2007, un nouveau contrat de travail a été signé entre le salarié et la société de droit suisse American express international Inc. ; que par courrier du 17 juillet 2007, la société de droit suisse a notifié au salarié la résiliation de son contrat de travail au 31 octobre 2007 ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de la société American express voyages…