Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées377
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

377 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-14.992

Cour de cassation

le statut de travailleur handicapé ce qui contraignait la société BNP PARIBAS, quelle que soit la position de Monsieur X... quant à sa pathologie et à son désir de continuer à travailler et à son refus allégué de se présenter devant le médecin du travail, à organiser après chaque arrêt maladie d'une durée supérieure à 21 jours et conformément à l'article R. 4624-21 du code du travail un examen de reprise par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ; que l'employeur, tenu en application de l'article L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-11.690

Cour de cassation

prise d'acte de la rupture, le 17 mars 2010, l'employeur n'avait pas organisé la visite médicale de reprise ; qu'en retenant qu'il n'établissait pas avoir repris le travail pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours de la reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, R. 4624-21, R. 4624-22 et L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.182

Cour de cassation

, aucune visite médicale n'avait pu être organisée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas commis une faute grave en ne provoquant aucune visite médicale de reprise à l'issue du congé-maladie de trente-six jours de la salariée, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Atlantic système découpe en qualité d'opérateur machine, M. X... a vu son contrat de travail transféré à la société Nouvelle Atlantique système découpe, le 9 août 2006 ; que victime d'un accident du travail le 22 décembre 2006, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire du contrat de travail et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.746

Cour de cassation

constatée par le médecin du travail ; qu'en se bornant à retenir que l'avis d'inaptitude du 16 mai 2013 est inopposable à l'employeur, sans en donner la moindre raison, la cour d'appel a privé de base légale sa décision en violation de l'article L. 1226-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51 devenu R.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.370

Cour de cassation

de lui restituer les clefs du cabinet après un peu plus d'un mois d'absence, sans lui donner la moindre explication, sans prendre en compte le courriel en date du 24 mars 2009 de l'employeur dont il ressortait qu'il s'agissait pour lui d'une question de sécurité, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ que l'absence de visite de reprise de la salariée après ses arrêts de travail en violation des dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ne peut être constitutive que d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur de sorte qu'en retenant que Mme X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-19.664

Cour de cassation

dans sa lettre d'avertissement du 25 avril 2009, portant sommation de présenter ces outils, que ceux-ci avaient été confiés au salarié pour l'exécution de ses tâches, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucun vol ne pouvait être imputé au salarié, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'agissant de l'absence du salarié à compter du 1er juin 2009, celui-ci ayant subi un arrêt de travail pendant plus de 27 jours consécutifs devait bénéficier en application de l'article R.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

de maladie de Monsieur X..., qui a expiré le 16 juillet 2009, pour déduire qu'elle avait commis une faute « pour défaut de visite médicale de reprise en juillet 2009 », sans rechercher si le salarié avait repris de manière effective le travail après cet arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, et R. 4624-21 à R. 4624-23 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 10.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

du salarié, le médecin du travail avait porté une appréciation sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce qui était l'objet d'une visite de reprise, sans par ailleurs vérifier si l'employeur avait été averti de la demande du salarié de bénéficier d'une visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article R.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.201

Cour de cassation

Si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31, commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié, non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable, mais une indemnisation du préjudice réellement subi

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-28.434

Cour de cassation

depuis le 23 avril 2011 ; QU'il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mademoiselle X..., placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février au 30 mars 2011 aurait dû, à l'initiative de l'employeur, bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R.4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L.1226-2 et L.1226-7 du même code, et peu important à cet égard que, suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mademoiselle X...

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