Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 13-27.249

Cour de cassation

; que le 7 juillet 2009, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette révocation et sa réintégration dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation de la révocation et de réintégration, alors, selon le moyen, qu'en application de l'ancien article R. 241-51 du code du travail, aujourd'hui R.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227

Cour de cassation

; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.606

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction alors applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 2005 en qualité d'agent de surveillance par la société Brink's contrôle sécurité aux droits de laquelle est venue la société Brink's security service, a été désigné délégué syndical ; qu'il a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois ; qu'en juillet et août 2007, l'employeur a mis le salarié en demeure de justifier son absence ; que l'inspection du travail ayant autorisé le licenciement de ce salarié, celui-ci a été licencié le 16 avril 2008 pour faute grave ;

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601

Cour de cassation

la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R. 241-51 du même code devenu R 4624-21, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. A ce titre, l'employeur doit faire passer une visite de reprise du travail auprès de la médecine du travail, lorsque le salarié a été en arrêt plus de 21 jours. Le défaut de visite médicale pour Mme X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10.461

Cour de cassation

10 février 2011 n'avait pas bénéficié de visite de reprise, la cour d'appel a estimé que cette carence de l'employeur ne constituait pas une faute suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et suivants du même code.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.247

Cour de cassation

; qu'en se déterminant en considération du refus du salarié de se présenter à la seconde visite de reprise envisagée par le médecin du travail, tout en constatant que l'employeur avait laissé perduré une situation incertaine et critiquable sans organiser lui-même une seconde visite de reprise en mettant en demeure le salarié, la cour d'appel a violé l'article R.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-21.702

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures et que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 septembre 1992 par la société Santor, a été en arrêt maladie du 26 janvier 2008 au 9 septembre 2011 ;

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533

Cour de cassation

du 4 mai 2009 faute d'avoir reçu à temps la convocation, ce qui n'est pas discuté, il n'en est pas de même des deux autres visites pour lesquelles la salariée avait été dûment convoquée ; que Mme X... était en arrêt de travail du 11 février au 24 avril 2009 inclus, la salariée exerçant dès le 25 avril 2009 son droit de retrait ; qu'aux termes de l'article R.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes d'indemnité et de rappel de salaire qu'il formait à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il s'évince des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail d'une part, que l'examen de reprise par le médecin du travail a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures et d'autre part, que l'examen de reprise de travail par le médecin du travail a un caractère obligatoire pour…

202

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

3.927,15 € brut au titre des congés payés pour la période 2010 et 2011 et la période 2011 et 2012 ; qu'il soit jugé que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; que Monsieur [G] [H] soit condamné à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 22 861 €Licenciement+12
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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-24.107

Cour de cassation

Qu'en refusant ainsi, par motifs inopérants, de statuer sur les demandes dont elle était saisie, relatives à la nullité du licenciement fondé sur l'état de santé du salarié, lesquelles étaient incompatibles avec celles qu'elle accueillait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société : Vu les articles L. 1226-7 et R.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-14.696

Cour de cassation

la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie ; qu'en vertu de l'article R 4624-21 du code du travail « Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause (...) d'accident du travail » ; que cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi et la nécessité d'une adaptation éventuelle de ses conditions de travail ; que l'employeur doit prendre l'initiative de la visite de reprise et qu'il ne peut admettre le salarié à reprendre son travail qu'à…

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