Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

en avait pourtant fait la demande (conclusions, p. 17, §§ 4 et 5, p. 20, § 2), si cet avis d'inaptitude n'était pas inopposable à l'employeur dès lors que la salariée ne l'avait pas informé préalablement et personnellement de ladite visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et R. 4624-21 ancien du code du travail, devenu R. 4624-22 de ce même code ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en licenciant prétendument trop tardivement la salariée inapte, la cour d'appel a violé l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.547

Cour de cassation

; que s'il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 juin 2010 par la société CHABE LIMOUSINES que M. X... a sollicité des congés sans solde du 27 mai au 5 juin 2010 en raison d'une fatigue qu'il invoquait, il convient toutefois de rappeler qu'une visite médicale auprès du médecin du travail n'est obligatoire, aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, que dans les cas suivants : après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident professionnel, en cas d'absence répétées pour raison de santé ; que l'absence de M. X...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 12-28.705

Cour de cassation

; qu'en imputant au salarié à faute de ne pas s'être présenté à son travail, au terme de ses congés, le 4 janvier 2010, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la période de congés n'avait pas été immédiatement précédée d'un arrêt de travail du 7 au 27 décembre 2009 pour cause d'accident du travail et si une visite de reprise avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.126

Cour de cassation

ce dont il résulte que l'employeur était informé de la demande de visite de reprise faite par le salarié avant la délivrance de l'avis à l'issue de la seconde visite ; qu'en jugeant que l'avis du médecin du travail ne s'imposait pas à l'employeur, qui n'aurait pas été averti de la demande faite par le salarié au médecin, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.185

Cour de cassation

4724-10 du code du travail alinéa 1er « le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail », de sorte que la période d'essai n'étant pas expirée lors de la rupture il ne peut être reproché à M. Y... de ne pas avoir encore organisé de visite médicale d'embauche ; par ailleurs qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail « le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail.... après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel »... « Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours » de sorte que Mme X...

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-21.281

Cour de cassation

; que la salariée a pris acte, le 13 juin 2008, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles R. 4624-21 et R.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-20.546

Cour de cassation

les 5 mars, 9 avril et 4 mai 2009, trois lettres, demeurées sans réponse, l'invitant à expliciter ses prétentions, la dernière adressée par lettre recommandée accusé de réception, retournée non réclamée ; qu'en outre, la circonstance tirée de ce qu'il a repris son travail le 18 février 2010, après un congé maladie de 22 jours, sans visite médicale de reprise prescrite, par l'article R. 4624-21 du code du travail, pour tout arrêt pour cause de maladie ou accident non professionnel d'au moins 21 jours, n'est également pas de nature à justifier la demande de résiliation ; que par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.465

Cour de cassation

; en droit, seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension; ainsi, si le salarié reprend le travail en l'absence d'examen médical de reprise, alors que celui-ci est obligatoire, le régime protecteur continue à s'appliquer ; aux termes de l'article R.4624-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier de cet examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; en l'espèce Bernard X...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.374

Cour de cassation

ALORS QUE, DE SIXIEME PART, subsidiairement (à la quatrième branche), la mise en oeuvre d'un temps partiel thérapeutique ne peut être imposée à l'employeur qui doit donner son accord ; que l'employeur qui refuse la reprise du salarié dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique n'est pas tenu d'organiser de visite de reprise ; qu'en jugeant le contraire, la Cour viole les articles L. 4121-1, L.3123-6, R. 4624-21 et R.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-13.692

Cour de cassation

a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a commis un acte d'insubordination, son licenciement est parfaitement justifié (jugement, page 3) ; ALORS QU'à l'issue d'un arrêt maladie d'au moins 21 jours, le salarié ne peut reprendre le travail qu'après avoir bénéficié de la visite de reprise qu'il incombe à l'employeur, conformément à l'article R. 4624-21 du Code du travail, d'organiser, en exécution de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X...

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.724

Cour de cassation

; qu'à la suite d'arrêts maladie pour la période du 21 janvier au 27 avril 2010, le salarié s'est, de sa propre initiative, présenté le 28 avril 2010 à la médecine du travail ; qu'ayant alors été déclaré par le médecin du travail inapte en une seule visite avec mention d'un danger immédiat, il a, le 1er juillet 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R.

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