Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

; que par courrier du 3 octobre 2007, l'employeur adresse à Monsieur Jean-Marc X... une convocation au cabinet de l'AHIRP, sollicitant parallèlement les arrêts de travail ainsi que les certificats d'invalidité en sa possession ; que la visite médicale sera effectuée par la médecine du travail le 15 octobre 2007 ; que conformément aux dispositions de l'article R 241-51 du code du travail alors applicable (R 4624-21 et R 4624-22) la visite de reprise dont doit bénéficier le salarié à l'issue d'une suspension de son contrat de travail, lors de la reprise du travail et dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut-être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en l'espèce, l'employeur a été averti de la…

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.665

Cour de cassation

ne l'ait informé ni de son classement en invalidité ni manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail ; qu'ensuite l'entreprise n'a pas sollicité un second avis du médecin du travail en lui proposant deux postes incompatibles avec le premier avis. Seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail lors de la reprise du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la période de suspension. Si le salarié reprend le travail en l'absence d'examen médical de reprise, alors que celui-ci est obligatoire, le régime protecteur continue à s'appliquer. Aux termes de l'article R.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 20 mars 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'arrêt retient qu'aucune des deux périodes d'absences pour maladie de Mme X... préalables à l'avis d'inaptitude n'a excédé les vingt et un jours prévus par l'article R.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969

Cour de cassation

; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel a affirmé, s'agissant de l'absence pour maladie du 5 juin au 25 juin 2008, que l'examen de reprise pouvait être sollicité à l'initiative du salarié, lequel n'invoquait pas pour la période considérée une modification dans son aptitude au travail ni n'en avoir avisé son employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail (dans leur rédaction alors applicable) ; Et AUX MOTIFS QU'il est justifié que par courrier en date du 4 novembre 2009, la médecine du travail avait proposé la date du 19 novembre 2009 comme date de visite de reprise ; que l'incident a eu lieu le 6 novembre 2009 vers 9h et l'arrêt de travail de prolongation établi à cette date, a nécessairement été…

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ne se fondant pas sur les conclusions d'appel pour écarter la demande en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le moyen tiré de la dénaturation de ces écritures ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article R.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.104

Cour de cassation

; qu'il a été jugé que la circonstance qu'un salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime (Soc., 25 février 2009, N° 07-43.611) ; que dès lors, ce jour-là et conformément à l'article R 4624-21 déjà cité, le médecin du travail a nécessairement apprécié si cet accident avait eu des conséquences sur l'aptitude de ce salarié à reprendre son poste de…

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092

Cour de cassation

En application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12-24.967

Cour de cassation

de reprise sans constater que la salariée, qui ne s'est plus jamais présentée dans l'entreprise à compter de cette date, n'a plus adressé d'arrêts de travail et n'a plus donné de ses nouvelles jusqu'au 6 janvier 2010, avait manifesté le désir de reprendre son activité de caissière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.888

Cour de cassation

une attestation Pôle Emploi complétée par ajout des indemnités de rupture, et D'AVOIR condamné l'association CFAI Oise, avec l'association AFPI Oise, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE : « constitue une visite médicale de reprise la visite de reprise sollicitée par le salarié dont l'employeur a été averti. En l'espèce, une lettre de convocation visant l'article R. 241.51.1 ancien alors en vigueur du code du travail, devenu R. 4624-21 nouveau et relatif à la visite médicale de reprise, a été adressée par le médecin du travail le 18 mars 2008 à la CFAI Oise.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.471

Cour de cassation

et intérêts pour refus de réintégration ; qu'ayant été convoquée à une visite de reprise le 20 septembre 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article R.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-15.111

Cour de cassation

; qu'en rejetant les demandes du salarié par des motifs inopérants, alors que l'employeur n'avait fait passer au salarié ni la visite d'embauche, ni la visite de reprise après son arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 du code du travail, ainsi que l'article R.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-13.796

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, intervenue le 10 mars 2010, produisait les effets d'une démission, au motif inopérant que le salarié disposait du droit de solliciter lui-même une visite médicale de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1, L. 1231-1, L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code, dans leur version applicable au litige.

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