Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 20

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
229

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-10.512

Cour de cassation

et qu'il en va de même pour le seul recrutement qui a eu lieu au sein de la société Aménagement Malitourne, au demeurant le 16 novembre, soit postérieurement au licenciement ; que s'agissant de l'obligation de sécurité au travail, la société prouve qu'elle s'est tenue aux avis du médecin du travail, étant précisé que le respect doit en être apprécié au regard de la nouvelle embauche qui a eu lieu après un précédent licenciement pour inaptitude et que l'article R.4624-21 du code du travail invoqué par le salarié n'est applicable que pour une visite de reprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que le médecin du travail l'a déclaré apte le 12 septembre 2007 à l'exercice de l'emploi de technicien de méthode, dans lequel il entamait un contrat à durée indéterminée après un contrat à durée déterminée ; que…

230

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-10.152

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement ; Aux motifs que selon l'article R 4624-21 du code du travail, l'examen du salarié par le médecin du travail est obligatoire après un arrêt de travail d'au moins huit jours consécutif à un accident du travail ; que selon l'article R.

231

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.827

Cour de cassation

d'une visite médicale de reprise, quand l'employeur, qui en avait l'obligation en raison de la nature et de la durée de l'absence de la salariée, avait omis d'organiser la visite de reprise auprès du médecin du travail, d'où il résultait que la résiliation du contrat de travail devait être prononcée à ses torts, la cour d'appel a violé l'article R 4624-21 du Code du travail.

233

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

234

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.234

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents soumis à son appréciation ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ;

235

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073

Cour de cassation

; que dès lors, en déclarant que MFP services ne pouvait prétendre que la visite du 18 octobre 2007 avait eu lieu à son insu et qu'elle constituait la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail, sans constater que la salariée en avait préalablement informé son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 3°/ que le délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié, a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à compter de la date du second examen médical de reprise prévu à l'article R.

236

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 13-11.370

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, en leur rédaction alors applicable, et R.4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société P. Fauchère-M. Le Floch en qualité d'assistante technicien géomètre, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2009 et placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juin 2009 ; qu'à l'issue de deux visites médicales des 16 novembre et 3 décembre 2009, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 21 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

237

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.678

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa seconde branche, laquelle est préalable : Attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1232-1 et R. 4624-21, 4° du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence égale à la durée visée par l'article R.

238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-26.958

Cour de cassation

la seconde visite et que dès lors que l'employeur n'a ni reclassé ni licencié le salarié dans le délai d'un mois de l'article L. 1226-4 du code du travail, le contrat n'a pas été rompu et que ce salarié, contraint entre-temps à une période d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle supérieure à vingt et un jours, aurait dû, conformément à l'article R.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985

Cour de cassation

de la surveillance médicale renforcée à vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail ; - ces examens ont pourtant été réalisés avec retard ; - à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mai 1992, il a été placé en arrêt de travail durant 23 jours et n'a pourtant pas bénéficié de l'examen obligatoire prescrit par l'article R 4624-21 du Code du travail ; - malgré les constatations régulières portant sur l'état de son épaule gauche effectuées par le service de santé au travail de la SNCF, il a été affecté entre le 8 juin 1992 et le 8 novembre 2002 à des postes sollicitant cette épaule alors qu'une fiche individuelle d'exposition mentionnait dans la catégorie autres risques « manoeuvre d'aiguilles à grands leviers » pour la période d'avril à décembre 1997 ; AUX MOTIFS ENCORE QUE…

240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.444

Cour de cassation

; qu'en considérant comme fautive l'absence d'organisation de la seconde visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail ayant pris fin le 16 octobre 2009, sans rechercher si le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail à l'issue du délai de quinze jours devant séparer les deux visites de reprise, avait manifesté son intention de reprendre le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L.

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