Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-27.721
Cour de cassation; qu'en retenant à titre de faute grave le seul fait d'avoir « pris l'initiative inadéquate et dépourvue d'autorisation de congédier une salariée embauchée par la direction », dépassement de pouvoirs au regard de ses prérogatives contractuelles qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778
Cour de cassationde travail jusqu'en mai 2011 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail pour la période du 30 septembre 2010 jusqu'à son licenciement le 23 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.248
Cour de cassationcadre d'une instance prud'homale, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, notamment pour lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, ou seulement pour obtenir réparation du préjudice ayant résulté pour lui de ce manquement; Que la fin de non-recevoir sera donc rejetée; Attendu qu'aux termes de l'article R 4624-21 4° du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel; attendu que cette visite de reprise s'impose en tout état de cause et qu'elle seule met fin à la suspension du contrat de travail; qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle soit assurée; Attendu qu'en l'espèce,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719
Cour de cassationdu travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'ainsi, la visite d'un salarié qui, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez le médecin du travail sans en avertir son employeur, ne remplit pas les conditions de l'article R.4624-21 du code du travail pour être qualifiée de visite de reprise ; qu'aux termes de l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536
Cour de cassationde cariste ¿ inapte au poste debout sur ligne » et en concluant qu'il était « inapte », de sorte que cette visite qui ne tendait, en dépit de son intitulé, qu'à déterminer l'aptitude du salarié à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise de son travail ; que dès lors, en la qualifiant de visite de pré-reprise, la Cour d'appel a violé les articles R 4624-21, R 4624-22, R 4624-23 et R 4624-31 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation péremptoire ; qu'en affirmant que M. X... avait sollicité une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail sans avertir à aucun moment son employeur d'une part, et que le médecin du travail, qui avait rendu son avis le 20 novembre 2009, en avait averti l'employeur le 30 novembre 2009 sans que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-17.753
Cour de cassationd'inaptitude de la salariée par le médecin du travail ne pouvait constituer la première visite de reprise au seul motif qu'il est intervenu au cours de la période de prolongation de l'arrêt de travail du 2 au 5 novembre 2008 par le médecin traitant de la salariée, circonstance sans emport sur la qualification d'une telle visite, la Cour a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail. ALORS DEUXIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité de sorte que le juge ne peut faire droit au montant d'une demande, contesté par l'adversaire, sans aucunement s'expliquer sur son mode de calcul ; qu'en se contentant d'affirmer, pour condamner M. X... à payer la somme de 2 112,55 euros à titre de solde sur les indemnités de rupture, que « Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.455
Cour de cassationpas reçu la convocation à temps et de demander la fixation d'un nouveau rendez-vous, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X...faisait valoir que la lettre de convocation lui était parvenue après cette date car son domicile avait été modifié, ce que son employeur n'ignorait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.106
Cour de cassationcompter du 1er février 2009, il devait bénéficier d'un examen de reprise », pour en déduire que son inaptitude ayant été constatée à la suite de deux examens de reprise, consécutifs à une suspension du contrat de travail, il y avait lieu de le débouter de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1132-1 du même code ; 2°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-19.392
Cour de cassationtrès clairement intervenue au cours des deux premiers mois d'exécution du contrat d'apprentissage et hors de toute période de suspension de ce même contrat » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés et qu'il doit en assurer l'effectivité selon les dispositions de l'article R 4624-21 du code du travail ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'espèce la SARL PUB'OS y était exonérée ; que l'article R 4624-24 du code du travail dispose que « le médecin du travail est informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.448
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1226-8, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 janvier 1983 par la société Garage Beauregard en qualité de mécanicien, a le 13 juillet 2004, été victime d'un accident du travail ; qu'ayant été licencié le 11 avril 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir la demande d'annulation du licenciement, l'arrêt retient que le salarié se trouvant, à la date du licenciement, toujours en arrêt maladie consécutif à un accident du travail et l'employeur n'invoquant
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-22.370
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mmes X... et B..., ès qualités, et MM. Y... et Z..., ès qualités, de leur reprise d'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée en qualité d'ouvrière de fabrication le 19 août 1985 par la société Doux frais, a été en arrêt de travail pour maladie du 17 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; que le 2 mars 2009, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en invoquant le fait que la salariée, qui ne s'était pas présentée à son poste de travail, n'avait pas prévenu de ses absences, ni apporté de justificatifs dans les délais prévus par la convention collective ; que Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-12.816
Cour de cassationet estimé le préjudice subi par celle-ci de ce chef ; Attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu l'absence de lien entre les constatations médicales du médecin du travail et le manquement de l'employeur à ses obligations prévues par l'article R. 4624-21 du code du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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