Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.060
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lebeau. Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que l'obligation de la société Laboratoires Lebeau n'était pas sérieusement contestable et de l'avoir condamnée à payer à madame X... la somme de 3.501,32 euros au titre des salaires des mois de janvier et février 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.079
Cour de cassation; que, par suite, la Cour d'appel, ayant jugé le licenciement nul en raison précisément de l'absence de demande d'une seconde visite de reprise par la SAS Etablissements CATHERINEAU, n'a pu déclarer que les dispositions de l'article L. 1226-4 du Code du travail étaient inapplicables à la personne de Madame Y... dès lors que l'employeur avait la charge d'organiser cette seconde visite de reprise, ce qu'il n'a pas fait ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 4624-21 du Code du travail, ensemble celles de l'article L. 1226-4 de ce même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.587
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 septembre 2008 alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre d'une visite annuelle ne peut être considéré comme la visite de reprise visée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-15.595
Cour de cassationnotamment en ce qui concerne la qualification et la rémunération convenues par les parties, la cour d'appel, dont il résulte de ses constatations que le salarié n'avait pas donné son accord à la modification de son contrat de travail, a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-27.048
Cour de cassationde licenciements économiques par l'entreprise, son secteur ayant été repris par MM. B... et C... ; Et attendu que Mme X... a été licenciée alors qu'elle travaillait sans avoir fait l'objet au préalable d'une visite de reprise auprès de la médecine du travail après son arrêt maladie supérieur à vingt et un jours contrairement aux dispositions de l'article R. 4624-21 du Code du travail ; que son contrat était donc encore juridiquement suspendu à la date de son licenciement ; Attendu en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments qui précède, que la cour a la conviction, au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail, que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-14.779
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1235-1, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 mai 2005 en qualité de chauffeur routier par la société Transports PSL Querlioz, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 2 mars au 16 décembre 2007 ; que n'ayant pas repris ses fonctions, il a été licencié le 31 janvier 2008 en raison d'un abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-17.139
Cour de cassationdans l'entreprise et autorisait en application de l'article L. 1226-9 du Code du travail à rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnités alors même que ce contrat était suspendu à la suite de la rechute à compter du 16 septembre 2004 de l'accident du travail du 9 janvier 2004 » ; 1°) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail consécutive à une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tout moyen ; qu'en conditionnant en l'espèce la poursuite de la suspension du contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997
Cour de cassationLa société Les Trois Brasseurs ne fournissant aucune explication, il faut considérer qu'elle s'est effectivement abstenue - de faire passer au salarié, préalablement à sa prise de fonction, une visite médicale d'embauche - de lui faire passer les visites périodiques et, après un arrêt de travail de 6 semaines, la visite de reprise obligatoire, en violation des articles R. 4624-16 et R. 4624-21 du Code du travail. L'atteinte à l'honneur de M. X... étant en outre établie, ces divers manquements justifient une condamnation à 5 000 € de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS QUE « M. X... réclame, sur le premier point, l'équivalent de 24 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.130
Cour de cassationEn application de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.588
Cour de cassation; L1226-15 du Code du travail en cas de méconnaissance de ces dispositions par l'employeur, la juridiction saisie peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien des avantages acquis, octroie, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, une indemnité au salarié, dont le montant ne peut être inférieur à douze mois de salaires ; considérant par ailleurs que seules la ou les visites de reprise prévues par les articles R4624-21 et R4624-31 du code du travail mettent fin à la période de suspension du contrat de travail ; considérant qu'en l'espèce la lettre de licenciement, dont la motivation fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « A la suite de l'accident dont vous avez été victime le 15/02/2008 et à l'issue de l'arrêt de travail qui en a résulté,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-18.067
Cour de cassationpas dès lors que le salarié n'avait pas informé la société Autret de son classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er octobre 2001, pas plus qu'il n'avait daigné, durant cinq années consécutives, soit jusqu'au 9 juillet 2006, lui donner de quelconques nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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