Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a constaté que le retard dans l'organisation de la visite de reprise de Mme X... était imputable à la société Distribution Casino France, ce dont il résultait que celle-ci avait gravement manqué à ses obligations et qu'il en résultait nécessairement un préjudice pour Mme X..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 1134 du code civil, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article 9, alinéa 3, de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, «gérants mandataires». SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...

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266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2012, 11-21.008

Cour de cassation

moral n'étant pas établi et le licenciement ayant été déclaré fondé Madame X...est déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la salariée, en date du 19 janvier 2010, va être déclarée " inapte à tout poste dans cette entreprise, danger immédiat en cas de reprise (article R. 4624-21 du code du travail) ; un seul avis suffit, il ne faut pas rechercher un poste de reclassement dans cette entreprise "./ L'employeur, le 21 janvier, écrit au médecin du travail pour une éventuelle tentative de reclassement.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.844

Cour de cassation

; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que faute d'avoir fait l'objet d'une visite de reprise, son contrat de travail était demeuré suspendu pour accident du travail à la date de son licenciement, puis en faisant application des dispositions protectrices aux accidentés du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-8, L. 1226-9, L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 3°/ que l'article L.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.924

Cour de cassation

par l'employeur le 3 juillet 2009 et du courrier de la caisse d'assurance maladie du Val d'Oise du 5 novembre 2009 qui précise qu'il ne s'agit pas d'un accident de trajet ; que l'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 15 juillet 2009, dépassant la durée de huit jours qui rend obligatoire la visite de reprise par application des dispositions de l'article R.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.586

Cour de cassation

le 10 août 2007, sans constater qu'à cette date le contrat de travail de cette dernière se trouvait suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier que les conditions posées pour bénéficier du régime protecteur des accidents du travail étaient remplies, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-9, L.1226-14 et R.4624-21 du Code du travail ; 2. QU' il en va d'autant plus ainsi que l'exposante insistait dans ses écritures d'appel sur le fait qu'à partir du 5 juillet 2007, Madame X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-26.425

Cour de cassation

au regard d'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette salariée le 29 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la société Dinh Van à compter du 1er avril 2003, en qualité de femme de ménage-coursière ; que le 14 mai 2008, elle a été victime d'un accident de trajet donnant lieu à un arrêt de travail ;

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-17.913

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'employeur, sans demander l'organisation d'une seconde visite médicale devant le médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à son poste à l'issue d'une première visite, avait licencié l'intéressé pour un motif autre que l'inaptitude, a, tirant les conséquences légales de cette méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail excluant de s'en tenir aux motifs énoncés par la lettre de licenciement, déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-21.587

Cour de cassation

; que contestant les modifications apportées à son poste à la suite de cette réorganisation, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 novembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2007 pour obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059

Cour de cassation

inclus, soit pendant une durée d'au moins huit jours, ce qui obligeait l'employeur à organiser une visite médicale de reprise dans les huit jours conformément à son obligation de sécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, R. 241-51 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1226-7, L. 1226-9, R. 4624-21 et R.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204

Cour de cassation

avait été victime d'un accident de trajet ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail était suspendu, au motif inopérant que la caisse d'assurance maladie aurait reconnu à cet accident une origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté l'absence d'organisation par l'employeur de visite de reprise dans les conditions prévues par l'article R.

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