Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.287

Cour de cassation

; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu' aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'aux termes de l'article R.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.851

Cour de cassation

ne pouvait ignorer les déplacements de ses chevaux les dimanches et jours fériés, sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui des heures réellement travaillées, relève de l'application de l'article L 8221-5 du code du travail ; par application de l'article L 82231 du même code, qui sanctionne le travail dissimulé, il sera alloué à monsieur Georges X... la somme de 30 051,48 euros. Sur le licenciement L'article R 4624-21 du code du travail énonce que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après une absence d'au moins 8 jours pour cause d'accident du travail ; à défaut d'une telle visite, que l'employeur doit organiser de sa propre initiative, le contrat de travail reste suspendu.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.608

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la visite de reprise par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.594

Cour de cassation

les huit jours de cette reprise ; que seule cette visite de reprise pratiquée par le médecin du travail à l'issue de la période d'arrêt maladie met fin à la période de suspension du contrat ; qu'une simple visite d'embauche effectuée plus d'un an après la fin de l'arrêt maladie du salarié ne peut être assimilée à la visite de reprise prévue par l'article R.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.152

Cour de cassation

X... soutenait que son salaire avait fait l'objet de retenues illicites lors de la prise en compte par l'employeur du changement de régime de son invalidité en accident du travail, sans rechercher si les conditions légales de la compensation étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

de l'employeur ; qu'en décidant cependant que l'employeur aurait dû se soucier de l'issue du contrôle de reprise qu'il avait lui-même provoqué, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche d'aptitude ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que constitue la visite médicale de reprise, telle que prévue aux articles R. 4624-21 et R.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.165

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 octobre 2004, en qualité de chauffeur, par la société Transter, M. X..., qui a été victime le 30 janvier 2006 d'un accident du travail, a été en arrêt de travail jusqu'au 15 juin 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes en conséquence de cette rupture ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci ne s'est pas présenté sur son lieu de travail depuis le

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

X..., qui était toujours en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait manifesté son intention de reprendre le travail et si les visites avaient eu lieu dans cette perspective, en vue de la reprise effective du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail (anciennement L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51) ; 3°/ qu'en admettant même que la visite passée auprès de la médecine du travail en cours d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle mette fin à la suspension du contrat de travail, ce contrat se trouve de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, postérieurs à la visite de reprise ; que M. X...

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.385

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen de reprise du travail dont doit bénéficier un salarié en cas d'absences répétées pour raisons de santé ayant, suivant les dispositions des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, lieu lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours, l'employeur n'a pas, antérieurement à cette reprise du travail, l'obligation de faire procéder à un tel examen ; qu'en l'état des constatations de la cour d'appel selon lesquelles M. X...

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-24.750

Cour de cassation

; que c'est dès lors uniquement au regard des dispositions de l'article L 1226-9 que la cour examinera la régularité du licenciement ; que l'inaptitude du salarié à son emploi a été constatée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 4624-31 du code du travail, après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que le premier de ces examens, effectué le 7 mai 2008, dont il n'est pas contesté qu'il remplit les conditions fixées par les articles R 4624-21 et R 4624-22 pour être qualifié de visite de reprise, a mis fin à la suspension du contrat de travail, peu important la délivrance d'arrêts de travail postérieurs par le médecin traitant pour rechute d'accident du travail ; que M. X...

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.732

Cour de cassation

être assimilée à une prise d'acte, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en analysant, sans dénaturation, les demandes du salarié pour en déterminer la nature exacte conformément à l'alternative formulée par ses soins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

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