Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814

Cour de cassation

la reprise du travail ; que l'avis du médecin du travail est sollicité à nouveau lors, de la reprise effective de l'activité professionnelle ; que lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat dé travail au sens des articles R. 4624-21 et suivants a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de son médecin traitant ; qu'en l'espèce Madame X...

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-22.915

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2, R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail, peu important que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail établi par son médecin traitant ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 janvier 2006 par M. Y..., artisan boulanger, en qualité de personnel de vente ;

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-19.948

Cour de cassation

Attendu que la société Totalgaz fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen de reprise du travail par un salarié après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions articles R. 4624-21 et R.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-17.269

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 4624-21 du code du travail ; Attendu que l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Cristal de Paris le 17 septembre 1980 en qualité d'ouvrière ; qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 8 avril 2002 jusqu'au 15 octobre 2003 ; que le 16 octobre 2003, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise de son poste de travail ;

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.600

Cour de cassation

état ; que par ailleurs, si le 31 mai 2003, Monsieur X... a avisé la société CENTRE DE REIN ARTIFICIEL DE TASSIN qu'il reprendrait son travail le 10 juin 2003, il ne s'est pas présenté à cette date et a continué à faire parvenir des arrêts de travail ; qu'il ne peut donc reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé l'examen médical prévu aux articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail et qui doit être organisé lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que de même, alors que la mise en invalidité ne peut se substituer à l'appréciation du médecin du travail, le placement de Monsieur X...

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.561

Cour de cassation

1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ; Et attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail restant suspendu jusqu'à la visite de reprise prévue par l'article R.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-23.028

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles R. 1455-6 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 25 octobre 2004 par la société UGC Ciné Cité en qualité d'opérateur projectionniste ; que victime de deux accidents du travail successifs et placé en arrêt de travail du 8 septembre au 14 octobre 2005, puis du 13 novembre au 30 décembre 2005, il a repris son poste le 2 janvier 2006, sans bénéficier de visite de reprise dans le délai de huit jours ; que, licencié pour motif personnel le 11 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour débouter M. X... de

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.631

Cour de cassation

du licenciement intervenu sans notification écrite, et voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nul le licenciement et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail met fin à période de suspension du contrat de travail et ce, même si le salarié continue à bénéficier d'arrêts de travail de son médecin traitant ; qu'en constatant que M. X...

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-21.158

Cour de cassation

de trajet le 6 janvier 2007, puis trois arrêts de travail pour maladie à compter du 22 mars 2007, d'une durée totale de trente et un jours sur une période de cinq mois, a pu en déduire qu'ils ne constituaient pas des absences répétées pour raisons de santé et que la société n'était pas tenue d'organiser la visite de reprise du travail prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 514 chapitre V de l'avenant du 9 juillet 1971 à la convention collective des industries de l'habillement du 17 février 1958 portant classification hiérarchique des employés, ensemble l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-24.211

Cour de cassation

médicale de reprise et à mettre ensuite en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude ; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant de l'absence injustifiée du salarié, sans constater que ce dernier avait demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-20.260

Cour de cassation

était sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les avis du médecin du travail ayant déclaré le salarié inapte ont été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, il en résulte que la période de suspension du contrat de travail au sens des articles R.

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