Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-70.952

Cour de cassation

pouvait donc être prononcé que pour faute grave en l'espèce inexistante, sans constater que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail à la date à laquelle le licenciement lui a été notifié, n'avait pas encore bénéficié de la visite de reprise du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et R.

302

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816

Cour d'appel

minimale conventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Y... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. Mme A..., médecin du travail, avait dès le 12 juin 2008, indiqué dans un courrier adressé à M.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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303

Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864

Cour d'appel

minimale conventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Z... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 et jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait, par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail, d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. L'eurl X... ne produit aux débats que la fiche d'inaptitude dressée le 31 juillet 2008 par Mme B..., médecin du travail, avec pour seule mention d'employeur " eurl Tual Gérard ". Il est constant cependant, ainsi que l'établissent les pièces versées par M.

Condamnation : 6 797 €Licenciement+12
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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-23.358

Cour de cassation

sans se contredire juger qu'aucun élément particulier ne venait caractériser les conditions particulièrement vexatoires dudit entretien, tel que le prétendait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

X..., remontant en l'occurrence au 17 août 2005, avait consacré son aptitude à son poste-, de la demande du salarié (art. R 241-49, III, devenu R 4624-18, précités, dudit code) -que celui-ci n'a jamais formulée- ou lors de la reprise du travail à l'issue d'un arrêt de maladie, dont, notamment, en cas d'absence de plus de 21 jours pour maladie ou accident, et, en pareil cas, au plus tard dans un délai de 8 jours (art. R 241-51 alinéa 1er, devenu R 4624-21, dudit code) ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'encourt aucun des griefs articulés à son encontre par M. X... ; que, pour autant, il n'est pas formellement démontré, au vu des seuls termes de la seule LRAR de l'employeur au salarié en date du 13 octobre 2006, -selon laquelle il aurait été donné à son signataire, M.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258

Cour de cassation

"inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699

Cour de cassation

Attendu qu'il est avéré qu'après une incapacité de travail de 18 mois, Madame X... a fait l'objet d'une décision de classement en invalidité de 2ème catégorie par la CPAM. Attendu que l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale dispose que son classés en invalidité de 2ème catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque, Vu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte…

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996

Cour de cassation

; qu'en considérant cependant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles au motif, relevé d'office, qu'elle n'était pas tenue de reprendre son poste de travail en l'absence de visite médicale de reprise, sans constater qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensembles des articles L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909

Cour de cassation

personnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait travaillé au-delà de l'horaire légal et que l'employeur qui en avait connaissance ne s'y était pas opposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur quatrième moyen du pourvoi incident : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était abusif comme contraire aux dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à l'intéressée la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article R.

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