Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 26
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-70.952
Cour de cassationpouvait donc être prononcé que pour faute grave en l'espèce inexistante, sans constater que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail à la date à laquelle le licenciement lui a été notifié, n'avait pas encore bénéficié de la visite de reprise du médecin du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-9 et R.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01816
Cour d'appelminimale conventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Y... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. Mme A..., médecin du travail, avait dès le 12 juin 2008, indiqué dans un courrier adressé à M.
Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/01864
Cour d'appelminimale conventionnelle majorée selon l'ancienneté du salarié. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Il est établi que M. Z... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 7 mai 2007 et jusqu'en juillet 2008. Dans ces conditions, son arrêt de travail ayant excédé 21 jours, il bénéficiait, par application des dispositions des articles R4624-21 et R4624-22 du code du travail, d'un examen de reprise du travail, devant permettre d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi. L'eurl X... ne produit aux débats que la fiche d'inaptitude dressée le 31 juillet 2008 par Mme B..., médecin du travail, avec pour seule mention d'employeur " eurl Tual Gérard ". Il est constant cependant, ainsi que l'établissent les pièces versées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-23.358
Cour de cassationsans se contredire juger qu'aucun élément particulier ne venait caractériser les conditions particulièrement vexatoires dudit entretien, tel que le prétendait le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail ainsi que des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassationX..., remontant en l'occurrence au 17 août 2005, avait consacré son aptitude à son poste-, de la demande du salarié (art. R 241-49, III, devenu R 4624-18, précités, dudit code) -que celui-ci n'a jamais formulée- ou lors de la reprise du travail à l'issue d'un arrêt de maladie, dont, notamment, en cas d'absence de plus de 21 jours pour maladie ou accident, et, en pareil cas, au plus tard dans un délai de 8 jours (art. R 241-51 alinéa 1er, devenu R 4624-21, dudit code) ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'encourt aucun des griefs articulés à son encontre par M. X... ; que, pour autant, il n'est pas formellement démontré, au vu des seuls termes de la seule LRAR de l'employeur au salarié en date du 13 octobre 2006, -selon laquelle il aurait été donné à son signataire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassation"inapte définitif à tous les postes de l'entreprise sans possibilité de mutation en raison d'un danger immédiat" ; qu'après avoir été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée du 14 janvier 2008, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-26.699
Cour de cassationAttendu qu'il est avéré qu'après une incapacité de travail de 18 mois, Madame X... a fait l'objet d'une décision de classement en invalidité de 2ème catégorie par la CPAM. Attendu que l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale dispose que son classés en invalidité de 2ème catégorie les invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque, Vu les articles R.4624-21 et 4624-22 du code du travail qui d'une part prévoient un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour une maladie ou un accident non professionnel, et d'autre part précisent que cette visite doit avoir lieu «lors de la reprise du travail et au plus tard dans le délai de huit jours», Vu l'article L.1226-4 du même code qui prévoit que lorsqu'un salarié jugé définitivement inapte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-20.996
Cour de cassation; qu'en considérant cependant qu'elle n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles au motif, relevé d'office, qu'elle n'était pas tenue de reprendre son poste de travail en l'absence de visite médicale de reprise, sans constater qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensembles des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909
Cour de cassationpersonnelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient vaines, n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de visite de reprise prévue aux articles R 4624-21 et R. 4624-22 (alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.757
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait travaillé au-delà de l'horaire légal et que l'employeur qui en avait connaissance ne s'y était pas opposé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur quatrième moyen du pourvoi incident : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une somme correspondant au montant du salaire du 1er au 31 mars 2005 et des congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était abusif comme contraire aux dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail et d'avoir en conséquence condamné l'employeur à payer à l'intéressée la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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