Code du travail

Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées372
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-21

372 décisions
313

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153

Cour de cassation

; qu'en écartant les demandes de M. X..., après avoir pourtant relevé que les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail mentionnaient que le salarié avait été examiné dans le cadre de visites occasionnelles, lesquelles ne correspondent pas aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les «autres mentions» des avis d'inaptitude établissaient sans équivoque que celle-ci avait été constatée après les deux examens prescrits par l'article R.

314

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.016

Cour de cassation

; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ; qu'en énonçant que le médecin du travail qui avait émis un avis le 19 octobre 2006 à la suite de l'arrêt maladie de plus de trois semaines du 13 septembre au 9 octobre 2006 aurait été « nécessairement » saisi à la demande de Joëlle X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le médecin du travail ayant rendu un avis en date du 19 octobre 2006 avait été « nécessairement saisi à la demande de Joëlle X...

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741

Cour de cassation

imposés en vertu du contrat de travail ;/ considérant que la société Le Clin d'oeil Gourmand soutient que l'appelante n'a jamais repris effectivement son travail ; qu'elle n'a donc pas pu être soumise à une visite médicale de reprise ; qu'elle refusait de se rendre sur son nouveau lieu de travail ;/ considérant en application des articles L. 1226-9, R. 4624-21 et R.

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X... (frères) en qualité de conducteur d'engins, M. Y...

317

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.553

Cour de cassation

, l'employeur n'a pas l'obligation de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise ; qu'il en résulte que l'examen médical du salarié par le médecin du travail, saisi par l'employeur, lorsque le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son activité, ne constitue pas la visite médicale de reprise prévue à l'article R.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant que le classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié avait mis fin à la période de suspension de son contrat de travail, quand il était pourtant constant que ce dernier n'avait pas demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303

Cour de cassation

21 août 2006, pour exonérer la salariée de toute faute, lorsqu'il incombait préalablement à celle-ci de se mettre à disposition de l'employeur pour lui permettre d'organiser la visite de reprise ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550

Cour de cassation

; que le 1er juin 2005, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise, l'a déclaré inapte à titre temporaire ; qu'en présence d'un avis du médecin du travail, délivré en vue de la reprise du travail par le salarié qui en a informé l'employeur, et, ayant conclu à une aptitude sous conditions, il y a lieu de considérer que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 devenu les articles R.

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.145

Cour de cassation

et d'avoir condamné la société ADT à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU‘il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R.

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