Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153
Cour de cassation; qu'en écartant les demandes de M. X..., après avoir pourtant relevé que les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail mentionnaient que le salarié avait été examiné dans le cadre de visites occasionnelles, lesquelles ne correspondent pas aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que les «autres mentions» des avis d'inaptitude établissaient sans équivoque que celle-ci avait été constatée après les deux examens prescrits par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.016
Cour de cassation; que l'initiative de la visite de reprise appartient en principe à l'employeur ; qu'en énonçant que le médecin du travail qui avait émis un avis le 19 octobre 2006 à la suite de l'arrêt maladie de plus de trois semaines du 13 septembre au 9 octobre 2006 aurait été « nécessairement » saisi à la demande de Joëlle X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que le médecin du travail ayant rendu un avis en date du 19 octobre 2006 avait été « nécessairement saisi à la demande de Joëlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.741
Cour de cassationimposés en vertu du contrat de travail ;/ considérant que la société Le Clin d'oeil Gourmand soutient que l'appelante n'a jamais repris effectivement son travail ; qu'elle n'a donc pas pu être soumise à une visite médicale de reprise ; qu'elle refusait de se rendre sur son nouveau lieu de travail ;/ considérant en application des articles L. 1226-9, R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13.728
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ensemble les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du même code ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail notamment après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou accident non professionnel ; que selon le second, cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours; que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 mai 1999 par la société X... (frères) en qualité de conducteur d'engins, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499
Cour de cassation; que le 16 avril 2002, la salariée a été déclarée inapte temporaire par le médecin du travail puis placée à nouveau en arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 2005 pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-19.553
Cour de cassation, l'employeur n'a pas l'obligation de saisir le médecin du travail pour qu'il procède à la visite médicale de reprise ; qu'il en résulte que l'examen médical du salarié par le médecin du travail, saisi par l'employeur, lorsque le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre son activité, ne constitue pas la visite médicale de reprise prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.316
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1235-2 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, d'abord, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.548
Cour de cassation; qu'en décidant que l'employeur avait justement pris l'initiative de la saisine du médecin du travail, au motif inopérant que le classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié avait mis fin à la période de suspension de son contrat de travail, quand il était pourtant constant que ce dernier n'avait pas demandé à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.487
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail. Il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.303
Cour de cassation21 août 2006, pour exonérer la salariée de toute faute, lorsqu'il incombait préalablement à celle-ci de se mettre à disposition de l'employeur pour lui permettre d'organiser la visite de reprise ou bien de justifier d'un nouvel arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassation; que le 1er juin 2005, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise, l'a déclaré inapte à titre temporaire ; qu'en présence d'un avis du médecin du travail, délivré en vue de la reprise du travail par le salarié qui en a informé l'employeur, et, ayant conclu à une aptitude sous conditions, il y a lieu de considérer que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 devenu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.145
Cour de cassationet d'avoir condamné la société ADT à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU‘il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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