Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 08-45.424
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 décembre 1993 en qualité de conseillère téléphonique par la société Neckermann, aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Walz France ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, la salariée a demandé le 27 février 2003 une mutation sur un autre poste en arguant de son état de santé ; qu'après avoir refusé le 12 mars un poste d'ouvrière emballeuse, l'employeur l'a licenciée le 25 mars 2003 pour refus d'exécuter son travail selon l'horaire en vigueur ; Attendu que pour dire le
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-43.172
Cour de cassationDès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ne pas avoir été reclassé ni licencié après avoir été déclaré inapte par le médecin du travail au motif que l'employeur n'avait pas été avisé de la visite de reprise dont le salarié avait pris l'initiative alors qu'il avait constaté que l'employeur avait été avisé auparavant du classement du salarié en invalidité deuxième catégorie
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 08-44.999
Cour de cassation; qu'en décidant cependant qu'il avait commis une faute grave pour avoir omis de justifier de son absence à compter du 27 août 2006, bien qu'il n'ait pas été contesté que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial consécutif à un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt ne constatant pas que le contrat de travail était suspendu à défaut de la visite de reprise exigée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé par M. Y... depuis le 1er septembre 2000 en qualité d'homme d'entretien, a été en arrêt de travail du 11 novembre 2000 au 31 janvier 2004 ; que le 1er février 2004, son médecin traitant a avisé M. Y... qu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible. Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-42.766
Cour de cassationEn application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE les règles du contrat de travail à durée indéterminée s'appliquent à l'ensemble de la relation du 3 janvier 2003 au 27 avril 2006 requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'absence de visite du médecin du travail après la reprise du 20 août 2004 faisant suite à l'arrêt nécessité par l'accident du travail n'est pas contestée ; que cette visite s'imposait pourtant en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.020
Cour de cassationsoit fautif ; que la cour d'appel a constaté que la salariée avait légitimement pu ne pas se présenter à la visite de reprise ; que son contrat de travail, en l'absence d'autre visite, était donc resté suspendu, de sorte que la salariée n'avait pas à justifier de son absence ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1234-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-66.140
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, l'examen de reprise du salarié doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail. Justifie sa décision une cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié avait repris son travail le lundi 25 octobre 2004 sans bénéficier, au plus tard le lundi 1er novembre 2004, d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, et sans que l'employeur ait allégué avoir pris l'initiative de faire passer une visite médicale dans le même délai, décide souverainement que celui-ci a commis un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.452
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2000 par la société Stream international en qualité de technicien support, a été en arrêt de travail du 10 octobre 2003 au 13 mai 2004 ; que le 6 mai 2004, le salarié a fait l'objet d'une visite médicale à l'issue de laquelle il a été déclaré «inapte à la reprise, inaptitude totale temporaire d'un mois en attente d'éléments nouveaux, à revoir le 7 juin» ; que le 7 juin 2004 une seconde visite a été effectuée par le médecin du travail qui l'a déclaré apte pour une reprise dans un poste adapté ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475
Cour de cassationle licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1226-11 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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