Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.057
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 janvier 2001 par la société Fedex, aux droits de laquelle se trouve la société Tinken France, a été absent pour cause de maladie à compter du mois de mai 2002 ; qu'à l'issue de visites en date du 17 décembre 2002 puis des 6 et 20 janvier 2003, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes dans l'entreprise ; que le salarié avait, le 5 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au prononcé de la résiliation de son contrat de travail et au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.642
Cour de cassationil puisse être reproché au salarié de ne pas avoir sollicité celle-ci ; que la Cour d'appel ne pouvait, pour apprécier la gravité du comportement de l'employeur qui n'avait pas, à deux reprises, organisé la visite requise à l'issue d'un congé maladie de Madame X..., se fondée sur le fait que celle-ci n'avait pas sollicité ladite visite sans violer l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.984
Cour de cassationSi la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales. Il résulte par ailleurs des articles L. 1226-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600
Cour de cassationseconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-42.669
Cour de cassation; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, l'exposant a soutenu, sans être contesté sur ce point, que le médecin du travail avait adressé un exemplaire de l'avis d'inaptitude à l'employeur, lequel n'avait cependant pas réagi ; qu'en ne recherchant pas si l'envoi de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail ne permettait pas de retenir l'existence d'une visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2010, 09-40.975
Cour de cassationSelon l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305
Cour de cassationsur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette inaptitude ne résultait pas d'agissements fautifs de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 (anc. L. 122-32-4), L.4121-1 (anc. L. 230-2), et R.4624-21 (anc. R. 241-51) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.120
Cour de cassationà son employeur sa volonté de ne pas reprendre le travail, la salariée n'avait pas signifié par là même son refus de se soumettre à la visite médicale de reprise, celle-ci n'étant prescrite qu'en vue de la reprise du travail, et avait ainsi commis une faute justifiant le licenciement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.300
Cour de cassationelle serait persécutée par son employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 241-51 et R. 241-51-1, devenus les articles R. 4624-21 et R.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056
Cour d'appelAttendu, concernant la visite de reprise, qu'il est admis par les deux parties que le classement de M. [L] en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51et R.241- 51-1devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; Que s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240
Cour de cassationde Mme X... avaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 ancien article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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