Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163
Cour de cassationALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS aussi QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Madame Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164
Cour de cassationALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS encore QU'en retenant qu'« à aucun moment elle n'a sollicité de la sécurité sociale la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle », quand cette considération ne pouvait exclure le harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374
Cour de cassationdu travail avait préconisé lors de la reprise du travail, la mutation de celle-ci sur un poste « avec horaires de siège en matinée »; qu'en qualifiant cette visite de visite de pré reprise après avoir constaté qu'elle était intervenue 13 jours avant la reprise en infraction aux dispositions légales, la Cour d'appel a violé les articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2. ALORS QU' en statuant ainsi au motif inopérant que le médecin du travail avait luimême qualifié cette visite de visite de pré reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.428
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1°/ que la visite de reprise effectuée par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-21 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail que celle-ci résulte d'un accident du travail, d'un arrêt maladie, ou bien des deux cumulés, et qu'il n'y a ainsi pas lieu d'effectuer une visite de reprise distincte pour chaque cause de suspension du contrat de travail ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassations'était présentée à son poste de travail le 22 septembre au matin, avant de se rendre à une visite chez le médecin du travail, et en décidant néanmoins que cette visite ne pouvait pas constituer une visite de reprise mais seulement une visite de préreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°/ alors que la fiche médicale d'aptitude du 22 septembre 2003 faisait apparaître comme motif de l'examen pratiqué par le médecin du travail « reprise après maladie », ce qui démontrait sans équivoque que cet examen constituait la visite de reprise au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890
Cour de cassationl'aptitude de la salariée à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570
Cour de cassationà reclasser ou licencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ; 2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; que selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 18 février 1981 par la société Setinor, entreprise de réalisation d'études techniques et d'applications industrielles, au poste de projeteur, a été en arrêt de travail pour maladie du 7 juin 1999 au 21 janvier 2001, puis à compter du 8 mars 2004 ; qu'en décembre 2005, il a consulté le médecin du travail qui a rendu deux avis en date des 14 et 28 décembre 2005 le déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'après avoir invité son employeur à régler sa
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.629
Cour de cassationL'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000
Cour de cassationobjet d'apprécier l'aptitude de la salariée qui aurait accepté ses visites en connaissance de cause, sans constater la salariée avait manifesté la volonté de reprendre le travail, les visites litigieuses ayant ainsi pu être diligentées en vue de la reprise du travail, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.241-51 devenu R4624-21 et suivants du Code du travail. DEUXIEME MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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