Code du travail
Article R. 4624-21 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article R. 4624-21
Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 , le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationde reprise aux termes de laquelle le salarié avait été déclaré inapte à son poste de travail, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette visite n'avait pas eu lieu à la demande du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633
Cour de cassationle délai d'un mois dont disposait la Société CLEMESSY pour procéder au reclassement ou au licenciement de Monsieur X... et que ce n'est donc qu'à compter du 28 juillet 2004, qu'elle devait recommencer à lui verser son salaire, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail (devenus L. 1226-10 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011
Cour de cassation4624-31 du code du travail, le 28 juin 2005, elle a été déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2005 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R. 241-51, alinéa 1, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618
Cour de cassationSi un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.030
Cour de cassationdes arrêts de travail pour cause de maladie, a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'examen de reprise du travail par un salarié après une période d'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant, suivant les dispositions de l'article R. 241-51 dont les alinéas 1 et 3 sont devenus les articles R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908
Cour de cassationprésentant, en tout état de cause, des liens plus étroits avec la loi française qu'avec le droit américain, la cour d'appel de Lyon ne pouvait débouter la salariée de ses demandes fondées sur les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail, devenus L. 1226-10 et suivants, relatifs à la victime d'accident du travail ; que l'absence de la visite médicale de reprise de l'article R. 241-51 du même code devenu R. 4624-21 et suivants ne pouvait avoir pour effet de rendre inapplicables les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants devenus L. 1226-10 et suivants, l'obligation d'une telle visite pesant sur l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle devait être déboutée de ses demandes fondées sur les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.825
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 4624-21 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er juin 1998, été engagé, en qualité d'agent de propreté à temps partiel, par l'entreprise Marietta le nettoyage ; que le salarié ayant refusé une nouvelle affectation sur un chantier, a, le 21 juin 2002, été licencié pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de ses
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611
Cour de cassationMais attendu que la circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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