Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10-24.033
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01307
Résumé
La règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 23 août 1983 par la société Aril, aux droits de laquelle vient la société Flalom exerçant sous l'enseigne Intermarché, en qualité de caissière gondolière ; que le 21 décembre 2001 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par jugement du 25 avril 2007, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance avec effet au 7 juin 2005 ; que par arrêt du 30 novembre 2007 la cour d'appel de Douai a confirmé ce jugement ; que par requête reçue au greffe le 12 mars 2008, la salariée a fait appeler la société Flalom devant le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d…