Code du travail
Article R. 4624-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-25
Cet examen ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4 . Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis au travailleur et à l'employeur et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599
Cour de cassationLa durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-10.857
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755
Cour de cassationà entretien préalable et de licenciement, de sorte que le délai pour contester l'avis n'avait pas couru, qu'il ne pouvait être opposé à la salariée et que l'obligation de reclassement s'appréciait au regard des termes du seul avis qui avait été remis au salarié par le médecin du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10, L. 4624-7, R. 4624-25, R. 4624-42 et R. 4624-55 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 mai 2023, 20/02258
Cour d'appelLe 25 septembre 2018, le médecin du travail écrit qu'il n'y a « plus rien à tenter », M. [I] se montrant également menaçant sur son lieu d'hébergement. Le 10 octobre 2019, M. [I] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise. Par requête du 24 octobre 2019, M. [I] a déposé une demande aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail, en vertu des articles R. 4624-25 à R. 4624-45-2 du code du travail. Par ordonnance de référé rendue le 5 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris a : - dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ; - débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Selon déclaration du 11 mars 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.767
Cour de cassationInapte définitif aux manutentions > 15 kgs", Puis, après la fin de l'arrêt de travail qui a cessé le 8 février 2009, une autre visite médicale a eu lieu le 17 février 2009, à la demande de l'employeur, les conclusions du médecin du travail étant les suivantes : "L'avis ne peut être donné ce jour. II est demandé un examen médical complémentaire (code du travail Art. R. 4624-25)", C'est ensuite que le médecin du travail, au terme d'une visite médicale en date du 2 mars 2009, a écrit : "Suite à l'examen complémentaire, le spécialiste consulté et moi-même maintenons la préconisation d'exemption de reprise du travail à [Localité 1]CCTI. Une mutation dans un autre bureau permettrait d'éviter toute complication de la santé de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 18-10.467
Cour de cassationapplicables aux victimes d'accident du travail ; que la fiche d'inaptitude qui mentionnait « inapte définitif au poste de conducteur de transport en commun et à tout poste dans l'entreprise, cette inaptitude entrant dans le cadre de l'accident du travail du 20/06/2013 » n'a pas été contestée par l'employeur dans le cadre des dispositions de l'article R.4624-25 du code du travail, le lien de causalité est donc définitivement établi entre les faits du 20/06/2013 et la décision d'inaptitude ; que, malgré les préconisations du médecin du travail lors de la visite médicale du 07/09/2012, Madame G... a continué à travailler sur la ligne DIGNE-MARSEILLE et DIGNE-MANOSQUE de septembre 2012 à juin 2013 ; que, lors de l'agression dont a été victime Madame G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-10.463
Cour de cassation'avis spécialisé à revoir avec ce dernier » ; que seul le médecin du travail est compétent pour apprécier l'aptitude médicale du salarié à son poste de travail sans que Monsieur Z... Y... puisse lui opposer un certificat médical de son médecin traitant ; que le médecin du travail avait demandé au salarié un examen complémentaire par application de l'article R.4624-25, consulter un spécialiste, examen auquel le salarié a toujours refusé de procéder ; QUE Monsieur Z... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.349
Cour de cassationpour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés aux article R.4624-25, R.4624-26 et R.4624-27"; que le 23 novembre 2010, lors de la deuxième visite, le médecin du travail a déclaré Monsieur Samuel X... inapte au poste de préparateur de commandes dans les termes suivants : "Inapte à son poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-24.033
Cour de cassationLa règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes formées par un salarié au motif qu'elles concernaient une période antérieure à la date d'effet de la péremption ayant mis fin à une précédente instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.052
Cour de cassation; que les courriels interrogeant les services des ressources humaines du groupe dans le cadre de la recherche d'un reclassement mentionnaient bien la compétence de l'intéressée à un tel poste et étaient suffisamment précis ; que toutes les réponses ont été négatives ; que ce moyen sera écarté ; que Madame X... reproche ensuite à la société de n'avoir pas à nouveau interrogé le médecin du travail en vertu des articles R. 4624-25 et suivants du Code du travail après l'étude du poste de travail ; que ces dispositions intéressant les examens complémentaires nécessaires au dépistage des maladies professionnelles ou des affections contre indiquant certaines fonctions, non sollicités par le médecin du travail qui avait posé ses préconisations, ne représentaient aucune obligation pour l'employeur; que Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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