Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 11 mai 2023RG n° 20/02258

Contrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassement
Solution
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Section Rg N° R19/01324 · 5 février 2020
Durée de l'appel
3 ans et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [T] [I] a travaillé en qualité d'agent de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, auprès de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (ci-après, la 'CCAS'), au sein du restaurant 'Grenelle' situé dans [Localité 4].
  • Procédure: Selon déclaration du 11 mars 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
  • Solution : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Section Rg N° R19/01324
  3. Appel formé M. [I]
  4. Conclusions notifiées RPVA le 26 janvier 2023
  5. Conclusions notifiées la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 11 Mai 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02258 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT5O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° R19/01324

APPELANT

M. [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858

INTIMÉE

CCAS : CAISSE CENTRALE DES ACTIVITÉS SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Olivier FOURMY, Premier président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre

Mme Christine LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Olivier FOURMY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [I] a travaillé en qualité d'agent de restauration, par contrat de travail à durée indéterminée, auprès de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière (ci-après, la 'CCAS'), au sein du restaurant 'Grenelle' situé dans [Localité 4].

En contrepartie d'un travail à temps plein, M. [I] percevait une rémunération mensuelle brute de 1'869 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective du personnel CCAS du 23 janvier 1980.

Depuis le début de l'année 2018, le médecin du travail a exercé un suivi resserré.

Le 16 février 2018, il a prononcé une inaptitude temporaire de M. [I] pour des « troubles majeurs qui ne sont pas compatibles avec son activité professionnelle et mettant en danger quotidien l'équipe de travail et la santé de ses collègues ».

Lors de la visite de reprise, le médecin du travail impose au salarié de rejoindre un nouveau poste.

M. [I] ne s'y est jamais présenté.

Le 25 septembre 2018, le médecin du travail écrit qu'il n'y a « plus rien à tenter », M. [I] se montrant également menaçant sur son lieu d'hébergement.

Le 10 octobre 2019, M. [I] a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par requête du 24 octobre 2019, M. [I] a déposé une demande aux fins de voir désigner un médecin inspecteur du travail, en vertu des articles R. 4624-25 à R. 4624-45-2 du code du travail.

Par ordonnance de référé rendue le 5 février 2020, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un médecin inspecteur du travail ;

- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Selon déclaration du 11 mars 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 4 mars 2021, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance entreprise et désigné le docteur [G] [N] pour notamment déterminer si l'état de santé de M. [I] était compatible avec l'exercice de ses fonctions, et à défaut préconiser les mesures d'aménagement ou de mutation ou de changement de poste, ou à défaut de telles mesures, dire si l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, et de manière générale donner son avis sur l'avis du médecin du travail en date du 10 octobre 2019.

Les parties ont été convoquées à une réunion d'expertise le 11 octobre 2022.

Le 28 novembre 2022, le docteur [N] a remis son rapport définitif, qui conclut notamment que, à la date de l'expertise, M. [I] est inapte à son poste d'agent de restauration.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023, M. [I] a demandé à la cour :

« - DECLARER M. [T] [I] recevable en son appel,

- Constater que M. [I] considère être apte à reprendre son poste de travail

Condamner la Caisse Centrale d'Activités sociales du personnel des industries électrique et gazière

o à verser à M. [T] [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2.000,00 euros,

o aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 février 2023, la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière demande à la cour de :

«

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 5 février 2020 (Pièce n°11) en ce qu'il a :

o Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes

o Condamné M. [I] aux entiers dépens

Y ajoutant :

CONDAMNER M. [I] à devoir régler à la CCAS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ».

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la saisine du conseil de prud'hommes en la forme des référés et la contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail

En application des articles L. 4624-7, R. 4624-45 et R. 1455-12 du code du travail, M. [I] soutient que la contestation de l'avis d'inaptitude du médecin du travail est portée devant le conseil des prud'hommes qui statue dans les conditions du référé.

S'agissant de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, sur le fondement des articles L.4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, M. [I] rappelle notamment que cet avis doit être éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.

En outre, il soutient que la juridiction de première instance, statuant en la forme des référés, a la possibilité d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure d'inaptitude.

En l'espèce, M. [I] fait valoir que l'avis d'inaptitude du 10 octobre 2019 rendu par le médecin du travail n'est motivé par aucune conclusion écrite, se bornant à déclarer une inaptitude à tous poste.

M. [I] rappelle que le docteur [N] a considéré que :

- à la date de l'expertise, il était inapte à son poste d'agent de restauration au sein du restaurant Grenelle ;

- à la date de l'expertise, son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la CCAS ;

- sur le fond, l'avis émis le 10 octobre 2019 par le médecin du travail s'imposait, cependant il a été rendu sur une fiche qui n'était pas conforme à l'annexe 3 de l'arrêté du 16 octobre 2017, ce qui a pour conséquence une formulation inappropriée.

M. [I] conclut qu'il souhaiterait pouvoir reprendre son poste au sein de la CCAS.

En réponse, la CCAS soutient que la contestation portée devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, porte exclusivement sur les éléments de nature médicale ayant conduit le médecin du travail à émettre un avis d'aptitude ou d'inaptitude.

La CCAS précise que la compétence spéciale que tient le conseil de ces dispositions s'apprécie strictement et n'autorise pas la juridiction à étendre son contrôle à la régularité de la procédure d'inaptitude, relevant de la seule compétence du juge du fond.

La CCAS fait valoir que l'état de santé de M. [I] justifie l'avis d'inaptitude à tous postes de l'entreprise.

A cet égard, elle précise que :

- M. [I] présente de graves troubles du comportement et adopte une attitude de plus en plus menaçante incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle au sein de la CCAS ;

- l'état de santé de M. [I] est connu des services de la médecine du travail de la CCAS et a fait l'objet d'un examen scrupuleux depuis plusieurs mois ;

- toutes les mesures envisageables pour maintenir M. [I] dans son poste de travail ont été mise en oeuvre ;

- pour autant, M. [I] refuse de suivre un traitement, de consulter un médecin spécialiste et même de se considérer comme malade.

Enfin, la CCAS rappelle que le docteur [N], dans son rapport d'expertise médicale, a établi qu'à la date de l'expertise, M. [I] était inapte à son poste d'agent de restauration, que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la CCAS et que sur le fond, l'avis du 10 octobre 2019 rendu par le médecin du travail s'imposait.

La CCAS conclut au rejet des demandes de M. [I].

Sur ce,

La cour ne peut que constater que les conclusions du rapport du médecin-inspecteur du travail sont dépourvues de toute ambiguïté, dont M. [I] a lui-même rappelé les termes dans ses conclusions.

La pathologie dont est atteint M. [I] est ancienne, grave et de nature à entraîner des comportements présentant des dangers pour lui-même ou pour autrui quand bien même, il convient de le souligner, il semble que M. [I] ne s'en soit jamais pris physiquement aux tiers que verbalement.

Les pièces versées aux débats, qu'il s'agisse par exemple de la lettre de M. [I] au directeur de la CCAS ou de déclarations faites devant les services de police par un responsable, démontrent amplement que M. [I] est gravement perturbé, se plaint d'être victime de menaces, de complot, tout en se montrant lui-même menaçant envers les tiers, accusant la CCAS de « jouer un jeu malsain » contre lui, de l'empêcher de « récupérer (sa) fille, avec des actes de sorcellerie bien organisé » (sic).

Si la cour comprend, naturellement, le désarroi de M. [I], il ne fait aucun sens de la solliciter de constater que celui-ci « considère être apte à reprendre son poste de travail ».

En tout état de cause, le rapport établi conclut à l'inaptitude de M. [I] à tout poste dans l'entreprise au jour de l'expertise tout en précisant que, peu important qu'il ait pu être écrit sur un formulaire inapproprié, l'avis du médecin du travail du 10 octobre 2019 s'imposait.

La cour doit ainsi considérer que l'état de santé de M. [I] faisait et fait effectivement obstacle à tout reclassement dans un emploi de la CCAS.

M. [I] sera débouté de toutes ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] sera condamné aux dépens et à payer les frais d'expertise.

Il sera condamné à payer à la CCAS une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Décide que M. [T] [I] était inapte, au sens de la médecine du travail, à tout emploi au sein de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière à la date de l'avis d'inaptitude du 10 octobre 2019 ;

Décide que l'état de santé de M. [T] [I] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière ;

Condamne M. [T] [I] aux dépens ;

Condamne M. [T] [I] à payer les frais de l'expertise ;

Condamner M. [T] [I] à payer à la caisse centrale d'activités sociales du personnel des industries électrique et gazière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [I] de toute demande autre, plus ample ou contraire.

La greffière, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContrat de travailSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris Section Rg N° R19/01324 · 5 février 2020
Identifiant source
645dddd4d1cd71d0f8286e12
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645dddd4d1cd71d0f8286e12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2023.

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