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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-14.500
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10695

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° Z 20-14.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [R] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.500 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Moulins Soufflet, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Moulins Soufflet, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, et non-respect des dispositions en matière de visite médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur [H] soutient que son inaptitude a été constatée en une seule visite et qu'en conséquence le licenciement est nul pour non-respect des dispositions légales ; que cependant, il résulte de l'exposé détaillé des faits que la société a respecté ces dispositions ; qu'il sera simplement rappelé qu'à la suite de son accident du travail le 28 décembre 2011, Monsieur [H] a été déclaré apte sur un poste aménagé ; que la société a sollicité une étude de poste en le rémunérant pendant dans l'attente de la réalisation de cette étude ; que le 1er avril 2015, à la demande de Monsieur [H], dans le cadre d'une visite médicale, le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste mais apte à un autre sous certaines conditions ; que le 3 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail - qui n'avait indiqué aucune date pour la 2e visite dans le cadre de la constatation d'une inaptitude - de lui communiquer une date de seconde visite avant le 15 avril 2015 de façon à respecter le délai légal de 15 jours ; que le 10 avril 2015, le médecin du travail a répondu qu'une étude de poste était programmée la semaine suivante.

La fiche d'aptitude médicale du 27 avril 2015 mentionne « nature de l'examen : 2e visite article R. 4624-31, reprise AT ; conclusions : inaptitude définitive au poste ; après étude de poste du 17 avril inaptitude au poste confirmée.

Peut être reclassé sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules » ; que le 27 avril 2015, la société a demandé au médecin du travail de lui confirmer l'inaptitude définitive du salarié à l'issue de 2 Visites médicales conformément à l'article R. 4624-31 ; que le 7 mai 2015, celui-ci a confirmé l'inaptitude définitive au poste et que les deux visites médicales des 1er et 27 avril 2015 correspondaient au cadre légal prévoyant un « délai de 2 semaines minimum impératif » ; que par ailleurs, Monsieur [H] ne peut sérieusement soutenir que la société a modifié l'avis d'inaptitude du 27 avril 2015 en cochant la case inapte, alors même qu'il s'abstient de produire son exemplaire sur lequel aucune case ne serait cochée ; que contrairement aux allégations de Monsieur [H], les délégués du personnel ont été convoqués par courriel du 5 juin 2015 à la réunion du 12 juin 2015 ; que celui-ci a également été convoqué à la réunion « afin de pouvoir échanger avec les délégués du personnel » ; que Messieurs [T] et [F] confirment la présence de Monsieur [H] ; que le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, non-respect des dispositions en matière de visite médicale et non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article L. 1226-13 du code du travail : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle » ; que l'article L.1226-9 du même code : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; qu'en l'espèce, Monsieur [R] [H] a été déclaré inapte par la médecine du travail ; que les arguments avancés par Monsieur [R] [H] relatifs à la case inapte non cochée par le médecin du travail ne sauraient invalider la mention : « Nature de l'examen figurant sur le même document : 2ème visite art R. 4624-31, Reprise AT » ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public en matière de visite médicale ; que selon les termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : « Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé : 1° Une étude de ce poste; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'un examen de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en un seul examen » ; qu'en l'espèce, le docteur [Y], médecin du travail, a reçu Monsieur [R] [H] à deux examens médicaux : le premier, à sa demande, le 1er avril 2015 ; le second, le 27 avril 2015 où il a été déclaré inapte au poste après étude du 17 avril avec possibilité de reclassement sur un poste sans aucun effort physique contraignant pour les épaules ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur [R] [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions d'ordre public en matière de visite médicale ; 1° ALORS QU'en vertu des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version alors en vigueur, et en l'absence de visite de pré reprise organisée dans les trente jours précédant l'avis en question, la seule exception au principe de l'obligation d'organiser une seconde visite médicale réside dans le cas où le maintien du salarié dans son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; que le danger immédiat ne saurait se présumer ; que le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention d'un danger immédiat est nul ; qu'en jugeant le licenciement régulier, quand le licenciement pour inaptitude du salarié était intervenu sans que l'employeur ait demandé l'organisation d'une seconde visite médicale de reprise conformément à R. 4624-31 du code du travail, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 2° ALORS QUE le licenciement est entaché de nullité lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée en respectant l'exigence du double examen médical ; qu'en jugeant le contraire au prétexte que l'avis d'inaptitude du 27 avril 2015 visait une deuxième visite au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail quand la visite médicale organisée le 1er avril 2015 ne constituait pas une première visite de reprise médicale au sens du même texte, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 3° ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le salarié qui a passé la visite de reprise après les délais légaux requis peut demander le paiement de dommages et intérêts ; que Monsieur [H] faisait valoir que la première visite médicale avait eu lieu le 2 décembre 2014 et qu'à considérer que la visite du 27 avril 2015 s'analyse en une seconde visite de reprise, un délai de cinq mois s'était écoulé entre ces deux visites (cf. prod n° 3, p. 15 § 5) ; qu'en déboutant Monsieur [H] de sa demande en paiement de non-respect des dispositions en matière de visite médicale sans même s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (SANS MOTIFS) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 1226-10 du code du travail pour lequel : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que cette obligation de reclassement s'étend aux entreprises du groupe ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la société MOULINS SOUFFLET n'a pas mis en place de formation en vue de sauveg…