Code du travail

Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-23

166 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-14.621

Cour de cassation

à la date du 11 juin 2013, en vue d'une visite de reprise – repoussée au 12 juin à la demande de l'employeur – qui s'était soldée par un certificat d'inaptitude, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1331-1, L. 1235-3 et 1226-7 du code du travail, ensemble des articles L. 1226-9, R. 4624-21, R. 4624-23, R. 4624-24 et R. 4624-31 du même code.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.516

Cour de cassation

a suivi le processus où la tenue était délivrée avant la signature de l'avenant. Monsieur L... F..., directeur d'exploitation du site Le Louvre, l'atteste. Madame B... W... ne signera pas un avenant de son contrat de travail actant le transfert. La fiche d'aptitude médicale établie le 23 février 2015 indique que Madame B... W... « ne peut travailler ce jour. Médecin traitant à voir. A voir à la reprise ». Au terme de l'article R. 4624-23 du code du travail, il est incontestable que Madame B... W... n'a pas repris effectivement son travail. Aucun avis d'aptitude n'est délivré, bien au contraire, le médecin souhaite revoir Madame B... W... à sa reprise. Madame B... W... sera à nouveau en arrêt maladie dès le 2 mars 2015 et ce pour une durée de plus d'une année soit jusqu'au 31 mars 2016.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.306

Cour de cassation

d'une visite ou encore lorsque l'employeur ne se place pas expressément lors de sa demande dans le cadre de l'organisation d'une visite de reprise, l'avis résultant de cet examen ne constitue pas un examen de reprise opposable à celui-ci ; que si un avis d'inaptitude peut être posé et notamment s'inscrire en application des dispositions de l'article R.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.074

Cour de cassation

, préalablement à la réalisation de l'examen susvisé, avertie par la salariée de sa demande de visite de reprise, de sorte que cet examen du 5 octobre 2011 ne pouvait constituer une visite de reprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 4624-22 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du même code. » Réponse de la Cour 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 7.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-25.807

Cour de cassation

Alors, d'autre part, qu'il incombe à l'employeur d'organiser l'examen médical de reprise du travail à l'issue d'une absence de plus de trente jours de son salarié pour accident médical ; qu'en imputant pourtant à Mme F... les conséquences de l'absence de visite médicale de reprise pour rejeter sa demande, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, Alors, en outre et subsidiairement, que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en faisant peser sur Mme F..., à supposer adoptés les motifs des premiers juges, les conséquences du défaut d'organisation des sessions de formations incombant à la société ICTS, la cour d'appel a violé l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.102

Cour de cassation

, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas donné son accord pour une reprise à temps partiel thérapeutique, de sorte que la salariée n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir fourni de travail et ne pas l'avoir payée pendant cette période ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret 2016 n° 2019-1908 du 27 décembre 2016, applicables au litige : 9.

31

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 3 février 2021, 17/06045

Cour d'appel

Lors de l'entretien préalable, Madame S.A., a souligné qu'elle n'avait informé que vous de l'absence d'arrêts maladie de Monsieur L. et qu'elle avait appelé la Médecine du Travail. (...) Il est absolument grave de constater que vous n'avez, au cours de ces derniers mois pas cherché : - à faire convoquer Monsieur L. pour une visite de reprise comme le Ccode du travail (article R 4624-23) l'impose à l'employeur ; - à éclaicir, dans l'intérêt de l'employeur, la situation de ce salarié pour que puissent être prises des décisions évitant un éventuel contentieux. Le résultant est malheureusement là : Monsieur L.

Condamnation : 35 051 €Licenciement+14
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-18.138

Cour de cassation

à l'employeur, s'il s'estimait insuffisamment éclairé pour adapter le poste du salarié de manière à respecter les préconisations du médecin du travail, de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail pour l'amener à répondre précisément à ses interrogations afin de pouvoir aménager le poste de façon adéquate, la cour d'appel a violé l'article R.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-10.437

Cour de cassation

; 3°/ qu'en tout état de cause, à l'issue de ses arrêts de travail, si le salarié n'a pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et ce, même si le salarié a laissé l'employeur dans l'ignorance de ses intentions ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 du même code. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, contrairement à l'affirmation des deux premières branches du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel se soit fondée sur la note en délibéré qui lui avait été adressée spontanément par une partie, à laquelle elle ne s'est pas référée.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.738

Cour de cassation

ne permet pas d'envisager un reclassement au sein de la CAF, même par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail' - que le 18 septembre 2014, la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône réitérait sa demande tant auprès du directeur de la médecine du travail qu'auprès du médecin du travail rappelant les obligations du médecin fixées par l'article R.4624-23 du code du travail et sollicitant qu'il communique "à tout le moins des indications que les caractéristiques que devraient remplir les postes susceptibles d'être proposés à Mme E... P... H...

35

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/09121

Cour d'appel

en avant, l'aide fournie doit être considérée comme suffisante et il n'est pas prétendu par M. [K] qu'elle n'aurait pas eu lieu lors de sa reprise du 3 au 7 avril 2014, un autre salarié témoignant de cette aide tous les jours. En l'état de ces éléments, étant précisé que la visite de reprise a eu lieu le 7 avril, soit dans le délai fixé par l'article R.4624-23 du code du travail, et que l'employeur ne pouvait avant cette date, prendre en considération l'avis de la médecine du travail plus restrictif du 7 avril comme prévoyant des aménagements, le salarié ne fait pas la preuve d'un manquement à l'obligation de loyauté ou à l'obligation de sécurité, de la part de la société. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre.

Condamnation : 22 000 €Licenciement+13
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.709

Cour de cassation

du 6 février 2015 au 15 mars 2015 inclus, mais le 2 avril 2015 pour le 23 avril suivant, quand il résultait de ces constatations que le contrat de travail du salarié était resté suspendu du 16 au 31 mars 2015 et, par conséquent, que l'employeur n'était pas tenu de payer les salaires pour cette période, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (article 1224 nouveau du même code).

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