Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.883
Cour de cassationinvitée, si Mme M... s'était réellement placée en situation de reprise du travail et mise à la disposition de l'employeur, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à ce dernier de ne pas avoir organisé ladite visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail pris dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait manifesté par lettre du 6 juin 2014 la volonté de reprendre le travail, et que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise, a ainsi procédé à la recherche que la seconde branche lui reproche d'avoir omise, et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.160
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article R. 4624-22 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité, 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle, 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-18.160
Cour de cassation. De par leur nombre et leur caractère réitéré, ils rendent votre maintien au sein de notre association totalement impossible, même pendant un préavis. » Il doit d'abord être observé que I... K... a été placée en arrêt maladie du 22 janvier au 27 février 2015. La visite de reprise a eu lieu le 11 mars 2015 c'est à dire dans le délai prévu par l'article R 4624-23 alinéa 4 du code du travail. I... K... a cependant repris le travail le 3 mars malgré la suspension de son contrat de travail. Elle s'est ainsi soumise au pouvoir disciplinaire de l'employeur. Le 11 mars 2015, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, et a inscrit sur sa fiche "à revoir". I... K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.570
Cour de cassation'absence d'organisation par l'employeur d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article L. 1225-4 du code du travail dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, applicables au litige : 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 14 octobre 2020, 18/05953
Cour d'appelPar ailleurs, tant que le salarié n'a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail ou demandé l'organisation de la visite de reprise, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur. Ici, le salarié indique qu'il a envoyé des avis de prolongation d'arrêt de travail sans autre précision et qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-23 du code du travail. Toutefois, le salarié ne justifiant pas qu'il ait manifesté son intention de reprendre le travail ou qu'il ait sollicité l'employeur dans ce sens, il ne peut lui reprocher l'absence de cette visite de reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.922
Cour de cassation; que, bien que constatant qu'informée du classement en invalidité 2ème catégorie de Mme M... et de ce que son arrêt de travail prendrait fin le 30 juin 2012, l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise avant octobre 2015, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481
Cour de cassationB..., qui faisait par ailleurs l'objet d'arrêts de travail successifs par son médecin traitant, d'une intention de reprendre ou non le travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 1226-7 et L. 1231-1 du code du travail, des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-10.696
Cour de cassationorganiser cette visite à compter du 29 septembre 2015, voire à compter du prononcé du jugement, soit le 2 février 2016, ce dont il se déduisait nécessairement que le salarié avait sollicité, en vain, l'organisation d'une visite médicale de reprise et s'était tenu à cet effet à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version modifiée par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.530
Cour de cassationest bornée à relever que « la salariée n'a pas repris son activité à l'issue de son arrêt de travail »; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si Mme S... avait manifesté sa volonté de reprendre le travail et si elle se tenait, ou non, à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22, R. 4624-23 et R. 4624-31 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-14.215
Cour de cassation4624-22, dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017 : "Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail : 1 Après un congé de maternité ; 2 Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3 Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; En vertu de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.498
Cour de cassationdevait rechercher, comme elle y était invitée, si la visite prévue le 29 août 2014 était une visite de reprise et si l'employeur n'avait pas failli à ses obligations en n'effectuant aucune diligence pour faire programmer une autre visite suite à l'annulation de celle-ci, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.474
Cour de cassationjours plus tard ; qu'en énonçant, pour décider le contraire, que seule une visite de préreprise "susceptible de valoir comme première visite de reprise", c'est à dire diligentée après information préalable de l'employeur, pouvait justifier que l'inaptitude du salarié fût déclarée en un seul examen, la cour d'appel a violé les articles R.4624-20, R.4624-21, R.4624-23 et R.4624-31 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la qualification donnée par le médecin du travail à l'examen pratiqué, non contestée devant l'inspecteur du travail, s'impose aux parties et au juge ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le médecin du travail a expressément qualifié de visite de préreprise l'examen du 15 décembre 2014 ; qu'en refusant de lui faire produire effet pour l'application de l'article…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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