Code du travail

Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-23

166 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-15.539

Cour de cassation

aucun préjudice résultant de ce retard, et à faire état de l'ancienneté de ce manquement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que le manquement qu'elle constatait était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-18.769

Cour de cassation

a attendu le mois de janvier 2016 pour réclamer le paiement de son salaire et celle qu'il a été arrêté quelques jours seulement après avoir repris le travail ne sont pas de nature à exonérer la société Crescendo Restauration de ses obligations ; qu'il est enfin observé qu'en organisant la visite médicale de reprise sans délai la société Crescendo Restauration a simplement satisfait aux dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, dans sa version applicable ; que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 19-12.456

Cour de cassation

H..., l'employeur avait refusé d'y donner suite dans l'attente de l'issue de la procédure de licenciement engagée, ce dont il se déduisait nécessairement que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-2, ensemble les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ». Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 6.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.893

Cour de cassation

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D...

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-15.611

Cour de cassation

; jugement, pp.11 et 12) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que le départ imminent à la retraite de M. M... caractérisait son intention de ne pas reprendre le travail, de sorte que la société Ouest France n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L.1231-1 du même code ; 2.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.641

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour débouter le salarié de sa demande, que " la société Howa Tramico ne pouvait pas solliciter l'avis du médecin du travail sur les postes de reclassement dès lors que le contrat de travail de M. F... était suspendu du 2 mai 2013 au 30 septembre 2014 pour arrêt de travail d'origine non professionnelle", la cour d'appel a violé les articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2012-1035 du 30 janvier 2012.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-21.326

Cour de cassation

version applicable à l'époque des faits. 2° ALORS ensuite QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que si l'article R.4624-23 du code du travail prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail, dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne dispense pas l'employeur de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective par le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.118

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1278 F-D Pourvoi n° Q 17-28.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Invivogen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Cayla, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme L...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.698

Cour de cassation

; qu'elle vise donc l'obligation prévue à l'article R 4624-22 pour les femmes ayant eu un congé de maternité ; que l'employeur ne conteste pas cet élément ; qu'il s'agit également d'une faute contractuelle commise par l'employeur, celui-ci n'ayant pas veillé à l'application des textes et n'ayant pas mis en oeuvre l'organisation de cette visite alors qu'il lui appartient d'en assurer l'effectivité dans les 8 jours de la reprise du travail (art R 4624-23), mais qui pour autant est sans rapport avec une discrimination, la cour relevant que E... K... n'établit pas le préjudice qui en est résulté ; que E... K...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.807

Cour de cassation

a informé son employeur de ce qu'elle avait pris l'initiative d'organiser un rendez-vous fixé au 9 mars 2015 pour sa visite médicale de reprise du travail ; Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que l'avertissement litigieux ait été porté à la connaissance de l'employeur avant la réalisation de l'examen médical, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail ; 3°/ Alors que dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (conclusions, pages 2, 3 et 9), l'exposante a expressément fait valoir que la lettre recommandée de la salariée datée du 5 mars 2015, lui faisant part de la réalisation d'une visite de reprise prévue à la date du 9 mars 2015 à 11h20 dans les locaux du Centre Interprofessionnel…

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.575

Cour de cassation

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par une absence injustifiée depuis le 4 novembre 2014, qualifiée d'abandon de poste par l'employeur et de faute grave. M. E..., soutient que son absence ne peut lui être reprochée dans la mesure où le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence d'organisation d'une visite de reprise par l'employeur, conformément aux dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-16.280

Cour de cassation

convoquer pour la visite de reprise; que l'article L 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie; que l'article R 4624-23 du code du travail prévoit en son dernier alinéa : dès que l'employeur a connaissance de la date de fin d'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail du salarié ; que l'employeur doit organiser la visite de reprise dès que le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail ; que l'examen de reprise met fin à la suspension du…

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