Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-23.273
Cour de cassationQ..., alors prénommée Z..., avait certes déposé sa demande introductive d'instance depuis le 18 mai 2011, mais elle ne pouvait se dispenser de ses obligations contractuelles tant que n'était pas prononcée la résolution qu'elle sollicitait. D'autre part, la salariée appelante invoque l'absence de visite de reprise au terme de son arrêt de travail prescrit jusqu'au 30 octobre 2011 inclus. En application des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.301
Cour de cassationà son ancien poste sans vérifier ni constater que l'employeur justifiait avoir effectivement saisi la médecine du travail au plus tard le 6 novembre pour organiser la visite de reprise et permettre la reprise effective; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles R 4624-22, R 4624-23 du code du travail, dans leur version alors applicable SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de rappel de salaire et congés payés ; AUX MOTIFS QUE « Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 15-18.431
Cour de cassationson employeur de son initiative, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et L. 1226-10 du code du travail ; 2°/ qu'indépendamment de l'effectivité d'une information préalable de l'employeur, une visite médicale ne peut être qualifiée de visite de reprise au sens des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail qu'à la double condition d'avoir été organisée à la fin de la suspension du contrat de travail et dans la perspective imminente d'une telle reprise, ce qui implique que le salarié, lorsqu'il prend l'initiative d'une telle démarche, la justifie en manifestant son souhait de reprendre le travail ; qu'à défaut, la visite effectuée à la demande du salarié ne peut constituer qu'une visite de pré-reprise, au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-17.492
Cour de cassationsans discontinuer depuis le 11 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a constaté, et en particulier dans la soirée du 12 septembre 2013 lors de laquelle devait se tenir la visite de reprise, n'avait pas fait obstacle à l'organisation de cette dernière dans le délai de 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble d ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-18.921
Cour de cassation; que dans ce cadre, l'employeur est tenu de faire bénéficier les salariés de visites médicales périodiques et suivant l'article R. 4624-22, d'une visité médicale de reprise après une absence d'au moins 30 jours (anciennement 21 jours) pour cause de maladie, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail ; que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, il ressortait des écritures de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-31.359
Cour de cassationsérieux de lui reprocher de ne pas s'être rapproché du médecin du travail pour envisager une solution de reclassement ; que pareillement, il ne peut être tiré du refus de l'employeur de laisser la salariée reprendre son travail à l'issue de son arrêt de travail la volonté de la licencier alors que l'examen médical de reprise préalable prévu par l'article R.4624-23 du code du travail s'imposait aux parties ; que le défaut de notification préalable des motifs s'opposant au reclassement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être en conséquence confirmé qui a retenu l'existence d'un cause réelle et sérieuse de licenciement et rejeté la demande d'indemnité à ce titre ; Que par application de l'article L.1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-26.763
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour en déduire l'existence matérielle des propos et de la mise à l'écart rapportés par Mme C..., que l'association appelait à une certaine circonspection sur son attestation en ce qu'elle l'avait licenciée, mais ne contestait pas la sincérité de l'attestation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé ; 3. ALORS QU'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.430
Cour de cassationlicenciement ; AUX MOTIFS propres QUE sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement motif pris de la suspension du contrat de travail du fait de l'absence de visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de plus de 30 jours entre le 17 juillet 2013 et le 9 septembre 2013, par application cumulées des dispositions des articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail dans leurs rédactions applicables (décret du 30 janvier 2012), le salarié doit faire l'objet d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, et son employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, doit saisir le service de santé qui organise l'examen de reprise dans un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-24.007
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant qu'il appartenait à l'association Selia de prendre l'initiative d'organiser la visite de reprise et qu'en s'abstenant d'organiser une telle visite à l'issue de l'arrêt de travail du 7 juin 2013 au 9 juillet 2013 inclus, le contrat de travail demeurait suspendu, le salarié ne s'étant pas présenté à son poste n'ayant pas commis de faute, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.157
Cour de cassationsa volonté de reprendre le travail, pour en déduire que la société Pelras avait commis une faute en s'abstenant d'organiser la visite de reprise, ce qui constituait un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, en jugeant que l'employeur avait manqué à ses obligations en s'abstenant d'organiser une visite de reprise de Mme Y... Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.828
Cour de cassationet qu'un nouvel examen devait être organisé après cette dernière date ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les conclusions du médecin du travail du 2 octobre 2009 s'analysaient en un avis d'aptitude que l'employeur aurait dû mettre en oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R4624-23 du code du travail. ALORS QUE D'AUTRE PART l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des actions de prévention des risques professionnels ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.451
Cour de cassation; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles R. 4624-22 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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