Code du travail

Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-23

166 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-17.307

Cour de cassation

survenu antérieurement; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'attribuer le caractère abusif du licenciement à un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui aurait contribué à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-20.256

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, quand il est constant que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, à l'issue du deuxième arrêt de travail, ce dont il résulte que le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait utilement reprocher à la salariée de n'avoir pas justifié du motif de son absence à l'issue du troisième arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 16-23.799

Cour de cassation

prononcé le 6 décembre 2011 pour inaptitude reposait sur l'état de santé du salarié et était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; 3°/ que, subsidiairement, le licenciement pour inaptitude est nul dès lors que celle-ci n'a pas été constatée selon les conditions posées par l'article R.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.455

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, Mme X... conteste le fait d'avoir fait l'objet d'une visite médicale de reprise au retour de sa formation, de mai 2012 à mai 2013 dans le cadre d'un CIF aux fins d'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, au motif que cette visite ne se justifiait pas au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; que, cependant, lors de sa visite médicale de reprise du 27 octobre 2011, réalisée à l'issue d'un arrêt maladie, le médecin du travail avait conclu à une inaptitude de Mme X...

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-17.899

Cour de cassation

par le médecin du travail, qui porte sur avis d'inaptitude médicale à tout poste dans l'entreprise. Il ajoute qu'il en a immédiatement informé son employeur, la société TS Com. Le défendeur rétorque que la visite médicale du 25 février 2013 ne peut pas être qualifiée de visite de reprise ; qu'il était le seul à pouvoir la déclencher au vu de l'article R4624-23 du code du travail, et que seule une visite de reprise ; qu'il était le seul à pouvoir la déclenche au vu de l'article R4624-23 du code du travail, et que seule une visite de pré-reprise peut être organisée à l'initiative du salarié.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-14.745

Cour de cassation

; le seul fait pour l'employeur d'avoir appliqué une convention de forfait illicite et d'être redevable d'heures supplémentaires, ne caractérise pas, au regard du montant retenu de celles-ci, un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; enfin il est constant que Mme Y... a été en arrêt de travail entre le 24 juin et le 31 juillet 2013, soit pendant plus de 30 jours, de sorte qu'en application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, l'AFDAS avait l'obligation d'organiser une visite de reprise dans le délai de 8 jours à compter du 1er août 2013, date de la reprise du travail par la salariée ; Mme Y...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-19.429

Cour de cassation

Nous souhaiterions que vous nous informiez par courrier de votre intention de reprendre ou pas le travail à l'issue de cet arrêt afin de connaître le caractère de la visite à venir (visite de reprise ou non) » ; qu'il ne ressort pas de cet exposé que l'employeur ait, comme soutenu, « attendu la fin de l'arrêt de travail pour faire convoquer le salarié à une visite », laquelle a eu lieu dans le délai de 8 jours de la reprise prévu à l'article R 4624-23 du code du travail ; que M. Y...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.479

Cour de cassation

des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2° ALORS de plus QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail et en vue de la reprise du travail constitue une visite de reprise au sens de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que si l'article R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 17-10.124

Cour de cassation

fondé et permet, à l'inverse du conseil de prud'hommes, de considérer que le licenciement pour faute grave était justifié ; que les demandes concernant le rappel de salaire de la mise à pied, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement abusif seront rejetées. 1°) ALORS QUE, selon l'article R.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.397

Cour de cassation

Toulon.". Il résulte de ces éléments que dès le 9 janvier 2015, date à laquelle elle a eu connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail de X... Y..., la SCI de Cimay devait saisir le service de santé au travail afin qu'il organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du salarié par le salarié en vertu de l'article R4624-23 du code du travail. Or, le seul document attestant de cette démarche est une lettre de réponse du 19 janvier 2015 de la médecine du travail faisant suite à l'appel téléphonique de la SCI de Cimay lui notifiant une visite médicale de reprise pour X... Y... à la date du 05 février 2015.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.863

Cour de cassation

4624-22 du code du travail dispose que « le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° après un congé de maternité ; 2° après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel » que selon l'article R. 4624-23, « L'examen de reprise a pour objet : 1° de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié 3° d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-25.846

Cour de cassation

; que l'article L 1226-10 du code du travail dispose que "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités" ; qu'en application de l'article R.

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