Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.146
Cour de cassation; que l'employeur lui oppose que le pouvoir disciplinaire n'est pas suspendu pour maladie lorsque le salarié reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite de reprise, et qu'aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'engager la procédure de licenciement pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie ordinaire ; que par application cumulées des dispositions des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179
Cour de cassation; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que, le 21 mai 2013, le contrat de travail était toujours suspendu ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1331-1, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-22.558
Cour de cassationalors imputer la rupture à un quelconque manquement de l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la SMC avait commis une faute en s'abstenant d'organiser une visite de reprise et en requalifiant le départ à la retraite de Mme X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail, ensemble l'article L.1231-1 du même code ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 17-11.430
Cour de cassation4624-31du code du travail , par deux examens médicaux espacés de deux semaines ; c'est donc à tort que le salarié invoque ici une irrégularité de la procédure et prétend en tirer pour conséquence la nullité de la procédure de licenciement ; ALORS QU' est nul le licenciement pour inaptitude d'un salarié victime d'un accident du travail dès lors que celle-ci n'a pas été constatée dans les conditions posées par l'article R. 4624-23 du code du travail qui impose que les deux visites médicales de reprise soient effectuées à compter de la reprise du travail par le salarié, peu important que le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'ayant constaté qu'à l'initiative de la société Coiro, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.370
Cour de cassationn'est restée que quelques heures à son poste de travail, le jour de sa reprise après plusieurs mois d'absence, le 18 août 2014, puis a été arrêtée de nouveau une semaine, ce qui n'a pas permis à son employeur d'organiser la visite de reprise ; puis alors que la visite de reprise était prévue le 26 août au matin, Madame Y... ne s'y est pas présentée ; qu'aux termes de l'article R. 4624-23 du Code du Travail, la visite médicale de reprise doit être organisée « ... dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ... » ; que dans ses courriers des 18 et 26 août 2014, Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-23.190
Cour de cassationétait inapte à reprendre un poste en contact avec le latex, le caoutchouc ou les produits ou outils contenant du nickel et qu'elle était apte à un poste de bureau sans exposition à ces produits. Il a réitéré ces conclusions au terme d'une seconde visite médicale du 16 février 2010. Il est constant que Mme Y... était en congés payés lors de 1a visite médicale du 28 janvier 2010. Il convient de rappeler que l'article R. 4624-23 du code du travail édicte que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit la médecine du travail qui organise l'examen de reprise dans le délai de huit jours de la reprise du travail par le salarié. Par ailleurs, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-17.137
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme devant être allouée à Mme Y... au titre de l'indemnisation de son préjudice et d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime d'ancienneté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-15.266
Cour de cassationEn tout état de cause, à suivre l'argumentation de la société Proségur selon laquelle la reprise du travail se situerait au 2 avril 2012, le délai fixé pour procéder à l'examen médical de Y... expirait le lundi 9 avril 2012. La société Proségur a été défaillante dans l'organisation dans les délais utiles de l'examen médical de reprise prévu par l'article l'article R4624-23 du code du travail. Par ailleurs, il est admis par la société Proségur qu'elle a indûment procédé à la rétention des salaires dus à M. Y... pour la période du 19 au 31 mars 2012 en invoquant une absence injustifiée alors qu'elle avait invité ce dernier à ne pas se présenter sur le lieu de travail. Il a été ainsi retenu sur sa fiche de paie une somme de 771,91 euro bruts sur un salaire mensuel de 1 433,52 euro bruts. Le 27 avril 2012, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.950
Cour de cassationLa demande de la société Sodinesle à ce titre sera en revanche rejetée Succombant au principal de ses prétentions, la société Sodinesle sera condamnée aux dépens » ; 1°) ALORS QUE l'examen de reprise du travail par un salarié après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ayant lieu, suivant les dispositions des articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.359
Cour de cassationdoit être écarté - que l'employeur ne peut utiliser des éléments tirés du dossier médical du salarié même s'ils lui sont communiqués par le médecin du travail, - que le secret médical a été violé, - que le médecin du travail n'a pas compétence pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate ainsi qu'il en résulte de la lecture de l'article R 4624-23 du code du travail, - que l'expertise sollicitée pourrait ainsi déterminer l'origine de l'inaptitude ; Attendu que le SAS HOTEL ATRIUM réplique pour sa part : - que la CPAM des Bouches du Rhône lui avait indiqué dans un courrier du 18 septembre 2012 qu'après examen des éléments médico-administratifs, et les conclusions du service médical, « le taux d'IPP était fixé à 0 % à compter du 16 juillet 2012, les douleurs du genou droit sans limitation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.765
Cour de cassationque le contrat de travail soit demeuré suspendu en l'absence de visite médicale de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas valablement imposer au salarié la prise de congés payés du 2 au 7 novembre 2012 à l'issue de son arrêt de travail puisque son contrat de travail était demeuré suspendu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.