Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 9
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Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-27.764
Cour de cassationque le contrat de travail soit demeuré suspendu en l'absence de visite médicale de reprise ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas valablement imposer au salarié la prise de congés payés du 6 au 8 novembre 2012 à l'issue de son arrêt de travail puisque son contrat de travail était demeuré suspendu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22, R.4624-23 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084
Cour de cassationà son employeur le certificat final ; que l'appelant soutient que la société Vocatour devait dès lors, par application de l'article R. 4624-22 du code du travail, organiser sa visite de reprise et qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour ce faire soit jusqu'au 9 avril 2013, la date de reprise étant le 1er avril 2013 ; que le dernier alinéa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.830
Cour de cassationde ce que sa visite de reprise aurait lieu le 20 septembre suivant ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame Z... avait été informée de la date de la visite médicale de reprise, sans examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la visite de reprise doit, selon l'article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, avoir lieu dans les huit jours de la reprise du travail par le salarié, lequel doit donc se présenter sur son lieu de travail dès le terme de son arrêt de travail même si la visite de reprise n'a pas encore eu lieu ; qu'en déclarant injustifié le licenciement de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-13.908
Cour de cassation; qu'elle ne voulait manifestement pas reprendre le travail ; qu'elle a commis une faute grave en ne communiquant pas les documents médicaux et la prolongation de l'arrêt de travail demandés par le médecin du travail ; que son refus de se soumettre à la deuxième visite de reprise équivaut à une démission ; qu'en application des dispositions des article R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, le salarié bénéficie d'un examen de reprise, ayant pour objet de délivrer un avis d'aptitude médicale à reprendre son poste, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail ; qu'en l'espèce Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-29.046
Cour de cassationinaptitude du salarié à son poste de travail ; que nonobstant un tel classement, le salarié doit bénéficier de l'examen de reprise de travail ; qu'en considérant que son classement en invalidité rendrait sans objet le reproche fait par Mme Y... à son employeur d'avoir tardé à organiser la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-27.378
Cour de cassation2°/ que l'employeur qui a laissé la salariée reprendre son travail sans bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail commet un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-27.577
Cour de cassation; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 4 juin 2013, M. [V] étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ; Attendu que l'employeur qui n'a pas organisé la visite de reprise obligatoire à l'issue d'une absence pour maladie égale à la durée visée par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-22.378
Cour de cassation; qu'après avoir constaté qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie ayant pris fin le 15 octobre 2013, Mme [M] n'avait pas été convoquée à une visite de reprise avant le 5 novembre, de sorte que son contrat de travail avait été suspendu au moins jusqu'à cette date, ce dont il résultait que l'absence de la salariée du 16 octobre au 4 novembre 2013 ne pouvait être fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, R. 4624-22et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323
Cour de cassationpuisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles sécurité imposées par la loi à la suite d'un arrêt de travail de plus de huit jours, la cour d'appel qui a ainsi refusé de statuer sur le bien-fondé du motif de licenciement invoqué tiré de l'abandon de poste, a violé les articles R. 4624-22, R. 4624-23, L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 dudit code ; 2°/ que c'est à la date du licenciement que doit être apprécié si le contrat de travail était suspendu au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160
Cour de cassation; que néanmoins, au-delà du fait que le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail jusqu'au 23 octobre 2010 et déclarait vouloir reprendre le travail le 25 octobre 2010, il convient de constater que la reprise effective du travail n'a eu lieu que le 18 novembre 2010 de sorte que l'examen de reprise a bien été organisé dans un délai de huit jours à compter de ladite reprise conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887
Cour de cassationreprise, et si, en conséquence, l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE n'avait pas, par deux fois, laissé Madame W... reprendre le travail après un arrêt de travail sans lui avoir fait passer une visite médicale de reprise au plus tard dans les huit jours ayant suivi la reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du même Code ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE Madame W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-19.529
Cour de cassationdémissionner ; que la démission du salarié étant équivoque elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture ; que conformément à l'article R 4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ; que l'article R 4624-23 du code du travail précise que dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail il doit saisir le service de la santé du travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur, alerté par son salarié depuis le 22 décembre 2011, n'a pas organisé cette visite…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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