Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-12.830

Arrêt du 5 juillet 2017Pourvoi n° 16-12.830

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10796

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de [.] B chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme Sophie Y. épouse Z., domiciliée [.], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10796 F

Pourvoi n° B 16-12.830

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 octobre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Sophie Y... épouse Z..., domiciliée [...],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale, de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Odent et Poulet ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Orphelinat mutualiste de la police nationale

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné l'association OMPN à lui payer les sommes de 3.421,60 € à titre d'indemnité de préavis, 342,16 € au titre des congés payés y afférents, 2.862,58 € à titre d'indemnité de licenciement et 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par la salariée, dans la limite de deux mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « dans un contexte d'arrêt de travail avec visite de reprise obligatoirement prévue (ce qu'admettent les deux parties), la résolution du litige suppose uniquement de savoir si Mme Z... a été ou non convoquée à une visite médicale de reprise, la salariée indiquant que son employeur « ne l'a jamais convoquée à une visite médicale de reprise…, s'est juste contentée de contacter la Médecine du travail afin de solliciter un rendez-vous et que l'employeur ne lui a jamais adressé de lettre de convocation à une visite médicale de reprise », l'OMPN précisant, de son côté, que non seulement elle « a contacté les services de médecine du travail en date du 13 septembre 2010 aux fins de fixer une visite de reprise après maladie de Mme Z... (pièces n° 12 et 13) » mais que « ladite visite de reprise a été fixée à la date du 20 septembre 2010 à 14h15 » et que « Mme Z... a été contactée par son employeur, celui-ci l'informant de la date de la visite de reprise » ; que l'attestation de l'employeur, même confirmée par attestation de la comptable (cf. pièce n° 14) en des termes peu précis et trop généraux [« à chaque fin d'arrêt de travail… j'ai informé Mme Z... de ces rendez-vous (à la médecine du travail) par téléphone »] ne permet pas de caractériser que la salariée ait été informée par l'employeur de la date et de l'heure de sa visite de reprise qui met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que ce seul élément rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'association OMPN avait produit aux débats (sa pièce n° 12) un courrier en date du 13 septembre 2010 par lequel elle avait informé Madame Z... de ce que sa visite de reprise aurait lieu le 20 septembre suivant ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Madame Z... avait été informée de la date de la visite médicale de reprise, sans examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la visite de reprise doit, selon l'article R. 4624-23 du Code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, avoir lieu dans les huit jours de la reprise du travail par le salarié, lequel doit donc se présenter sur son lieu de travail dès le terme de son arrêt de travail même si la visite de reprise n'a pas encore eu lieu ; qu'en déclarant injustifié le licenciement de Madame Z... cependant qu'il était constant que cette dernière ne s'était pas présentée sur son lieu de travail au terme de son arrêt de travail, n'avait plus adressé aucun justificatif d'absence et ne s'était pas manifestée à réception de la convocation à l'entretien préalable, ce qui caractérisait un abandon de poste, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 4624-23 du Code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause du même Code.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10796
Identifiant source
5fd8fcea20f00d92b5dc3ef8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd8fcea20f00d92b5dc3ef8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2017.

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