Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 10
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Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382
Cour de cassation;un accident le 7 août 2012, reconnu ensuite par cette caisse comme un accident de trajet, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2012, date à laquelle elle a repris le travail ; que dès lors, elle devait en application de l'article R. 4624-22 du code du travail bénéficier d'une visite de reprise, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-20.505
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté qu'à l'issue de son arrêt de travail, la salariée n'avait pas repris le travail et avait volontairement cessé de justifier de ses absences ; qu'en affirmant, sur la base de ces circonstances, qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, la cour d'appel a violé les article R.4624-22 et R.4624-23 du code du travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-17.390
Cour de cassation4624-22 du code du travail prévoit que : "L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ". / Que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.782
Cour de cassation; que donc, tant le 28 février que le 1er mars, le demandeur n'a nullement formulé son intention de reprendre le travail, et son arrêt fit l'objet d'une prolongation jusqu'au 15 mars 2011 inclus ; que c'est donc à juste titre que l'employeur a considéré que la visite du 1er mars 2011 ne pouvait être une visite de reprise, mais comme un examen médical de préreprise préalablement à la reprise du travail qui elle peut être sollicitée à l'initiative du salarié (article R 4624-23 du code du travail) ; que la seconde visite en date du 17 mars 2011 s'inscrit dans les mêmes circonstances d'absence d'avertissement préalable de l'employeur et d'absence d'intention de la reprise ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du demandeur, son arrêt de travail prolongé jusqu'au 17 juillet 2011, il a bénéficié de la garantie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-10.574
Cour de cassationde reprise, n'ayant jamais repris son travail sur plus de trois jours alors que l'obligation d'organiser cette visite s'imposait à l'employeur, peu important que la salariée ait repris durablement ou non son travail et qu'il ne justifiait même pas avoir tenté de le faire, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé les articles L.4121-1, R.4624-21, R.4624-22 et R.4624-23 et L.1231-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel a constaté que Madame K...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428
Cour de cassation4324-23 du code du travail dispose : "Article R. 4624-22 : Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnel ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident de travail, de maladie ou d'accident non professionnel." "Article R. 4624-23 : L'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié a reprendre son poste ; 2 ° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-16.886
Cour de cassationAU 23 JANVIER 2014, AINSI QU'UNE SOMME TOTALE DE 2.400 € AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'EMPLOYEUR CONTESTE QUE LES VISITES DES 29 FÉVRIER ET 14 MARS 2012 AIENT ÉTÉ DES VISITES DE REPRISE PRÉVUES PAR LES ARTICLES R.4624-21 ET R.4624-31 DU CODE DU TRAVAIL ET SOUTIENT QU'IL S'AGISSAIT DE VISITES DE PRÉ-REPRISE PRÉVUES PAR L'ARTICLE R.4624-23 ; QUE L'ARTICLE R.4624-23, RELATIF À L'EXAMEN DE PRÉ-REPRISE, DANS SA RÉDACTION APPLICABLE AU MOMENT DES FAITS (ANTÉRIEUREMENT À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET DU 30 JANVIER 2012) PRÉVOYAIT, QU'EN VUE DE FACILITER LA RECHERCHE DES MESURES NÉCESSAIRES, LORSQU'UNE MODIFICATION DE L'APTITUDE AU TRAVAIL ÉTAIT PRÉVISIBLE, UN EXAMEN MÉDICAL DE PRÉ-REPRISE PRÉALABLE À LA REPRISE DU TRAVAIL POUVAIT ÊTRE SOLLICITÉ, À L'INITIATIVE DU SALARIÉ, DU MÉDECIN…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042
Cour d'appeldoit être écarté - que l'employeur ne peut utiliser des éléments tirés du dossier médical du salarié même s'ils lui sont communiqués par le médecin du travail - que le secret médical a été violé - que le médecin du travail n'a pas compétence pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate ainsi qu'il en résulte de la lecture de l'article R 4624-23 du code du travail - que l'expertise sollicitée pourrait ainsi déterminer l'origine de l'inaptitude Attendu que le SAS HOTEL ATRIUM réplique pour sa part : - que la CPAM des Bouches du Rhône lui avait indiqué dans un courrier du 18 septembre 2012 qu'après examen des éléments médico-administratifs, et les conclusions du service médical, «le taux d'IPP était fixé à 0 % à compter du 16 juillet 2012, les douleurs du genou droit sans limitation…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522
Cour de cassationqu'il ressort des derniers avenants signés entre les parties que la salariée devait effectuer six heures pour chacun de ces jours, sans analyser ni même viser la pièce n° 29 régulièrement versée aux débats par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.306
Cour de cassationque le salarié, qui avait par ailleurs fait état, dans sa lettre du 30 septembre 2009, de son impossibilité de travailler, avait néanmoins manifesté son intention de reprendre le travail ou, à défaut, de se soumettre à une visite médicale de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L. 1231-1 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.684
Cour de cassationl'organisation d'une visite de reprise qui était devenue sans objet en raison du comportement de la salariée qui a mis un terme au contrat de travail, le 27 janvier 2011, sans attendre l'expiration du délai de huit jours ouvert à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; 6°/ qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.259
Cour de cassationde son contrat de travail, le non paiement de trois jours de salaire en janvier 2012 et de trois jours en mars 2012 » ; ET QUE « sur le non paiement de 3 jours de salaire en janvier 2012, il est constant que le non paiement de salaire peut constituer un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que l'article R.
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Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
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