Code du travail

Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-23

166 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584

Cour de cassation

l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573

Cour de cassation

à l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée du salarié » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), sans constater que M. X... avait averti son employeur de la fin de l'arrêt de travail, ce que contestait ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.1226-1 et R.4624-23, alinéa 2, du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'en condamnant la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à reprendre le versement des salaires de M. X... à l'issue de son congé maladie, soit à compter du 1er juin 2009 (motifs adoptés du jugement entrepris, p.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964

Cour de cassation

de Monsieur X..., qui a expiré le 16 juillet 2009, pour déduire qu'elle avait commis une faute « pour défaut de visite médicale de reprise en juillet 2009 », sans rechercher si le salarié avait repris de manière effective le travail après cet arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, et R. 4624-21 à R. 4624-23 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 10.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613

Cour de cassation

; que les recherches de reclassement ne peuvent être valablement entreprises qu'après que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son ancien emploi ; que dès lors, en estimant que l'employeur ayant proposé un poste de reclassement au salarié, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser, tout en retenant qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que M. X... produisait au débat un courrier du 10 janvier 1984, mentionné dans le bordereau de communication des pièces, annexé à ses conclusions d'appel, dans lequel il demandait à M.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804

Cour de cassation

, le médecin du travail avait porté une appréciation sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce qui était l'objet d'une visite de reprise, sans par ailleurs vérifier si l'employeur avait été averti de la demande du salarié de bénéficier d'une visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article R.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant que le salarié ne présentait aucun élément laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 janvier 2010, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article R.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.302

Cour de cassation

aptitude à la reprise ; qu'en ne recherchant pas, cependant même qu'elle y avait été invitée (conclusions, p. 30, § 14, p. 31, §§ 3, 4 et 6), si l'employeur n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'organiser la visite de reprise ainsi que le salarié lui en avait fait la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

128

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201

Cour d'appel

; Attendu que la démission du salarié étant équivoque elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture ; Attendu que conformément à l'article R.4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ; Que l'article R.4624-23 du code du travail précise que dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail il doit saisir le service de la santé du travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur, alerté par son salarié depuis le 22 décembre 2011, n'a pas organisé cette visite médicale de reprise pourtant impérieuse pour…

Condamnation : 22 861 €Licenciement+12
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.593

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QUE alternativement, dès lors que l'employeur avait eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant, il devait saisir le service de santé au travail en vue d'organiser l'examen de reprise préalablement à toute mesure de licenciement liée à l'absence de la salariée ; qu'en s'en abstenant et en procédant directement au congédiement de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23 du code du travail, ensemble le principe de bonne foi devant présider à l'exécution du contrat.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786

Cour de cassation

Doit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

; qu'il est constant que la visite de pré-reprise ne met pas fin à la période de suspension du contrat et en tout état de cause ne dispense pas d'une nouvelle visite médicale lors de la reprise effective du travail ; que cependant, la visite de pré-reprise, afin de préparer dans les meilleures conditions le retour au travail, prévue à l'alinéa 4 de l'article R.

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