Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 11
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Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-15.584
Cour de cassationl'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que des articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-10.573
Cour de cassationà l'issue de son congé-maladie sauf à l'employeur de justifier d'une cause l'exonérant du paiement de ses salaires tels que l'absence injustifiée du salarié » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 7), sans constater que M. X... avait averti son employeur de la fin de l'arrêt de travail, ce que contestait ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.1226-1 et R.4624-23, alinéa 2, du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'en condamnant la Société Nouvelle Atlantique Système Découpe à reprendre le versement des salaires de M. X... à l'issue de son congé maladie, soit à compter du 1er juin 2009 (motifs adoptés du jugement entrepris, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 13-26.964
Cour de cassationde Monsieur X..., qui a expiré le 16 juillet 2009, pour déduire qu'elle avait commis une faute « pour défaut de visite médicale de reprise en juillet 2009 », sans rechercher si le salarié avait repris de manière effective le travail après cet arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, et R. 4624-21 à R. 4624-23 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS OUEST à payer à Monsieur X... la somme de 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-12.613
Cour de cassation; que les recherches de reclassement ne peuvent être valablement entreprises qu'après que le salarié ait été déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son ancien emploi ; que dès lors, en estimant que l'employeur ayant proposé un poste de reclassement au salarié, il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir cherché à le reclasser, tout en retenant qu'aucune visite de reprise n'avait eu lieu, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ; 2°/ que M. X... produisait au débat un courrier du 10 janvier 1984, mentionné dans le bordereau de communication des pièces, annexé à ses conclusions d'appel, dans lequel il demandait à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.804
Cour de cassation, le médecin du travail avait porté une appréciation sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste, ce qui était l'objet d'une visite de reprise, sans par ailleurs vérifier si l'employeur avait été averti de la demande du salarié de bénéficier d'une visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et R. 4624-23 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 13-23.861
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant que le salarié ne présentait aucun élément laissant présumer un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 janvier 2010, soit dans le délai de huit jours prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13-26.302
Cour de cassationaptitude à la reprise ; qu'en ne recherchant pas, cependant même qu'elle y avait été invitée (conclusions, p. 30, § 14, p. 31, §§ 3, 4 et 6), si l'employeur n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'organiser la visite de reprise ainsi que le salarié lui en avait fait la demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2015, 13/03201
Cour d'appel; Attendu que la démission du salarié étant équivoque elle doit donc s'analyser en une prise d'acte de rupture ; Attendu que conformément à l'article R.4624-22 du code du travail le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle ; Que l'article R.4624-23 du code du travail précise que dès lors que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail il doit saisir le service de la santé du travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur, alerté par son salarié depuis le 22 décembre 2011, n'a pas organisé cette visite médicale de reprise pourtant impérieuse pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.593
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART QUE alternativement, dès lors que l'employeur avait eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant, il devait saisir le service de santé au travail en vue d'organiser l'examen de reprise préalablement à toute mesure de licenciement liée à l'absence de la salariée ; qu'en s'en abstenant et en procédant directement au congédiement de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23 du code du travail, ensemble le principe de bonne foi devant présider à l'exécution du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-17.743
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame X... tendant à voir dire son licenciement nul, et à l'obtention d'une indemnité en conséquence AUX MOTIFS QUE en premier lieu, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.786
Cour de cassationDoit être cassé, pour violation des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, l'arrêt qui renvoie devant le conseil de prud'hommes l'examen des demandes relatives au licenciement intervenu en cours de procédure postérieurement au prononcé du jugement, alors, d'une part, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles sont recevables en appel, et, d'autre part, que si les causes du second litige en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel, les parties, qui avaient eu la possibilité de présenter leurs prétentions et moyens de défense, n'ont pas été privées de leur droit d'accès au juge
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113
Cour de cassation; qu'il est constant que la visite de pré-reprise ne met pas fin à la période de suspension du contrat et en tout état de cause ne dispense pas d'une nouvelle visite médicale lors de la reprise effective du travail ; que cependant, la visite de pré-reprise, afin de préparer dans les meilleures conditions le retour au travail, prévue à l'alinéa 4 de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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