Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-20.593

Arrêt du 18 février 2015Pourvoi n° 13-20.593

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00321

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, relevé que la salariée avait été en arrêt de travail notamment du 23 février au 4 mars 2009, du 29 septembre au 31 octobre 2009, du 29 janvier au 6 février 2010, du 2 avril au 10 avril 2010, du 10 juin au 26 juin 2010 et du 24 juillet au 20 octobre 2010, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame Noura X. était intervenu sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence, débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant, par motifs adoptés, relevé que la salariée avait été en arrêt de travail notamment du 23 février au 4 mars 2009, du 29 septembre au 31 octobre 2009, du 29 janvier au 6 février 2010, du 2 avril au 10 avril 2010, du 10 juin au 26 juin 2010 et du 24 juillet au 20 octobre 2010, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de Madame Noura X... était intervenu sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence, débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « La MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET produit une lettre du 14 septembre 2010 de Madame Loïse A... qui fait état des difficultés rencontrées par celle-ci dans le cadre du remplacement de Madame X... ; qu'elle indique que " ce remplacement à occasionné des retours tardifs à son domicile, que cela a été difficile pour elle, qu'en outre cela a désorganisé son travail à ORLEANS surtout pour la gestion de la prévoyance, et qu'elle a eu de la fatigue occasionnée par ces trajets quotidiens ; qu'elle indique enfin ne pas pouvoir tenir encore longtemps à ce rythme de travail ; que La MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET dans le cadre du remplacement de Madame X... a également fait appel à Mademoiselle Sarah Y... ; qu'elle produit également les bulletins de paie de. Mademoiselle Sarah Y..., jeune étudiante en contrat à durée déterminée, recrutée en tant qu'hôtesse d'accueil pour faire l'accueil physique à l'antenne de MONTARGIS pour la période du 28 juin 2010 au 30 juillet 2010 ; que l'employeur rajoute également que les absences de Madame X... ont entraîné une baisse de la fréquentation en 2010 ; qu'il verse aux débats le procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la mutuelle du 24 janvier 2011 contenant notamment des graphiques ; qu'il ressort effectivement des graphiques produits que les absences de Madame X... ont entraîné une baisse de la fréquentation en 2010 ; que Madame Noura X... indique que la MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET ne rapporte pas la preuve à la fois de la perturbation et des conséquences de celle-ci en raison de l'absence prolongée du salarié, de même que les nécessités de son remplacement définitif ; que la cour remarque que la réalité des perturbations est avérée tant par la lettre de Madame A... que par la baisse de fréquentation ainsi que par le recrutement peu satisfaisant de Mademoiselle Y... en tant qu'hôtesse d'accueil sur un emploi non identique et avec une jeune étudiante peu expérimentée ; que pour ce qui est de la réalité du remplacement définitif, la MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET indique avoir été dans l'obligation de lancer un recrutement sur la région rnontargoise et seule une embauche définitive était possible puisque nécessitant une formation coûteuse et une relation pérenne entre la conseillère mutualiste et les adhérents, afin de faire redémarrer l'activité de la MUTUELLE, qui pour rappel, a été ouverte afin de permettre le développement, non seulement de la fréquentation, mais également des adhésions de cette petite mutuelle ; que l'employeur rajoute également avoir dû recruter Madame Catherine Z... afin de remplacer Madame X... ; qu'il produit aux débats le contrat à durée indéterminée de Madame Z... du 29 novembre 2011 ; que la cour remarque que Madame Z... est engagée en contrat à durée indéterminée le 29 novembre 2011 pour remplacer Madame X... ; que la réalité du remplacement définitif de Madame X... est avérée » ;

ALORS D'UNE PART QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; qu'il résulte des énonciations du jugement du 1er juin 2012 auquel se réfère la cour d'appel pour l'exposé des moyens des parties, que la salariée se trouvait en arrêt de travail depuis le 10 juin 2010, prolongé jusqu'au 23 septembre suivant lorsque le 10 septembre, soit à treize jours de la reprise, elle était convoquée par l'employeur en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement subséquemment décidée « pour absence prolongée perturbant le fonctionnement du service et imposant de procéder à votre remplacement, situation mettant en cause la bonne marche de l'entreprise en rendant possible l'ouverture du bureau d'accueil de MONTARGIS », ce dont il se déduisait que la MUTUELLE FAMILIALE DU LOIRET connaissait, au moment où il a engagé la procédure de licenciement, la date de retour de la salariée dans l'entreprise et qu'il savait que ce retour était imminent ; qu'en décidant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE alternativement, dès lors que l'employeur avait eu connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant, il devait saisir le service de santé au travail en vue d'organiser l'examen de reprise préalablement à toute mesure de licenciement liée à l'absence de la salariée ; qu'en s'en abstenant et en procédant directement au congédiement de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23 du code du travail, ensemble le principe de bonne foi devant présider à l'exécution du contrat.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00321
Identifiant source
61372927cd58014677434bb6

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372927cd58014677434bb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2015.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.