Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 12
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Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-14.969
Cour de cassation; que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la visite médicale de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect, par l'employeur, de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise, l'arrêt, après avoir constaté une absence pour maladie de vingt et un jours, retient que, selon l'article R. 4624-23 du code du travail, l'examen de reprise peut être sollicité par le salarié, lequel n'invoque pas, pour la période considérée, une modification de son aptitude au travail, ni le fait d'avoir avisé son employeur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.146
Cour de cassationde reprise ; qu'en écartant cependant la demande du salarié en paiement de son salaire à compter de la première visite de reprise, par la considération inopérante qu'il avait été ensuite licencié par l'employeur dans un délai d'un mois suivant l'avis définitif d'inaptitude rendu à l'occasion de la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23 du code du travail, anciennement l'article R. 241-51 de ce même code.
Cour d'appel de Metz, 21 mai 2014, 13/01619
Cour d'appelaient été payés. La demande de Mme X... est fondée pour le montant de 5566, 24 ¿. En revanche, Mme X... ne prouve pas la réalité d'un préjudice résultant du défaut de paiement des salaires pour 2008. Sa demande indemnitaire ne peut prospérer. Sur les dommages-intérêts pour retard dans l'organisation de la visite de reprise Il ressort des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail qu'après une absence d'un salarié d'au moins trente jours pour maladie, il appartient à l'employeur, dès qu'il a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, de saisir le service de santé au travail pour voir organiser l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-35.371
Cour de cassation99 euros à titre d¿indemnité de licenciement et de l'avoir condamné aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement : Monsieur X... fait valoir qu'à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2006, l'employeur l'a laissé reprendre son travail sans le convoquer à une visite médicale de reprise dans le délai de 8 jours prévu par l'article R 4624-23 du code du travail, de sorte que son contrat de travail est resté suspendu et que son licenciement est nul en application de l'article L 1226-15 du code du travail ; la SAS AKUSTIKE considère que la visite de reprise, bien que tardive, a néanmoins eu lieu le 27 juin 2007, date à laquelle le médecin du travail a déclaré M X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778
Cour de cassation2011 ; qu'en condamnant cependant l'employeur à indemniser le salarié pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de percevoir la contrepartie de la prestation de travail pour la période du 30 septembre 2010 jusqu'à son licenciement le 23 août 2011, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble les articles R. 4624-21, R. 4624-22 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-27.457
Cour de cassationet qu'à défaut d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail, le contrat de travail restait suspendu de sorte qu'aucune absence injustifiée ne pouvait être reprochée à la salariée », cependant que la visite de reprise ne conditionnait pas la fin de la période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait qu'aux termes de l'article L. 1243-6 du code du travail, « la suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance du terme » et qu'en l'espèce, le contrat professionnalisation avait été conclu pour une durée d'un an, expirant à la date du 30 novembre 2008, ce terme n'étant pas affecté par le congé de maternité de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.719
Cour de cassationprétend justifier son absence par le fait qu'il a été déclaré inapte temporairement par le médecin du travail à la suite de la visite médicale ayant eu lieu le 6 août 2007 ; que, toutefois, il ressort de ses explications et des pièces qu'il produit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-16.536
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est nul et d'avoir en conséquence condamné la société BONDUELLE à lui verser les sommes de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Des prévisions des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail, il ressort que préalablement à la reprise du travail, le médecin du travail peut être sollicité à l'initiative du salarié en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible et que l'examen médical de pré-reprise dont il s'agit ne peut se confondre avec l'examen de reprise qui a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.240
Cour de cassation; qu'interprété à l'aune de cette lettre d'explication, l'avis du 10 décembre 2007 doit s'entendre comme un avis d'inaptitude de M. X... à son poste de travail, le médecin du travail ayant accompagné cet avis d'une préconisation de reclassement du salarié ; qu'il convient de constater dès lors que l'inaptitude du salarié a été régulièrement constatée selon les règles définies à l'article R.4624-23 du code du travail ; que dès lors l'employeur n'était pas tenu de fournir à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-21.358
Cour de cassation; cependant que la seule visite de reprise du 22 janvier 2008 ne pouvait caractériser l'inaptitude du salarié ; que de même, la seule visite du 11 avril 2008 ne pouvait, après le nouvel arrêt de travail Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.532
Cour de cassationle salarié ; que l'évocation de problèmes psychologiques propres au salarié est étrangère au litige, dès lors qu'il est constaté une différence de traitement entre les salariés de l'entreprise, qui ne peut être expliquée par des éléments objectifs ; QUE par ailleurs, la consultation du médecin du travail à l'initiative du salarié est prévue par l'article R.4624-23 du Code du travail et constitue une visite de pré-reprise, qui n'a pas les mêmes incidences que la visite de reprise, mais a permis de confirmer les constatations du médecin du travail sur l'état de santé du salarié ; que la venue d'un huissier de justice à la demande de l'employeur pour constater que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-30.312
Cour de cassationune suspension de son contrat, de sorte que le médecin du travail peut également constater l'inaptitude après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat ; Que le salarié dont le contrat a été suspendu pour l'une des causes énumérées à l'article R 4624-22 -et lui seul, à l'exclusion de l'employeur- dispose, en vertu de l'article R 4624-23, du droit de solliciter du médecin du travail, une visite de « préreprise », afin que ce médecin recherche les mesures de nature à faciliter la reprise du travail; que cette visite se distingue des visites de reprise prévues par l'article R 4624-31, puisqu'à l'occasion de celle-ci, Ie médecin du travail se prononce, non pas sur l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, mais sur une possible modification de cette aptitude ; que cette…
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Méthode et périmètre
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