Code du travail

Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-23

166 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.204

Cour de cassation

bureau à un autre ») et d'inaptitude au poste occupé {«inapte à un poste exposant au risque ferroviaire ainsi qu 'à un poste nécessitant la montée et la descente des escaliers plus d'une fois par jour»} ; puis le 22 janvier 2003, un avis d'aptitude avec réserves précisant -.«montée et descente d'un ou deux étages une seule fois par jour»} ; Que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que le médecin du travail peut être saisi en période de suspension de l'exécution du contrat de travail, alors même que la reprise du travail n'est pas encore effective, dans le cadre d'une visite dite de pré-reprise afin de rechercher les mesures qui pourront faciliter la reprise du salarié le moment venu ; Que si la SNCF invoque les dispositions de l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.772

Cour de cassation

4624-22 du code du travail, c'est à la condition qu'il ait au préalable avisé l'employeur de sa démarche ; que pour juger que l'examen médical du 26 octobre 2007 dont M. X... avait pris l'initiative pendant son arrêt de travail constituait une visite de reprise au sens de l'article R. 4624-22 du code du travail et non, comme le soutenait le salarié, une simple visite de pré-reprise au sens de l'article R. 4624-23 du même code avec toutes les conséquences qui s'imposaient sur la validité du licenciement, les juges du fond ont en particulier retenu que l'avis du médecin du travail ayant été communiqué à l'employeur, celui-ci avait nécessairement été au courant de la démarche du salarié ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.621

Cour de cassation

des dispositions précitées et de l'article L 1226-4 du code du travail ; 3°/ que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension ; que si l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.984

Cour de cassation

; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'article 51 de la convention collective de la métallurgie de l'Yonne que la prime d'ancienneté puisse être réduite voire supprimée en cas d'absence du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-21, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement de M.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes indemnitaires de ce chef ; AUX MOTIFS QUE : « l'article R. 4624-22 du Code du travail prévoit que l'examen de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard • dans un délai de huit jours ; que l'article R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

Alors, d'autre part et en tout état de cause, que l'employeur soutenait, aux termes de ses conclusions d'appel, que l'examen du médecin du travail dont a bénéficié le salarié le 18 mars 2004 ne constituait pas la visite de reprise de l'article R.4624-21 du code du travail, mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, mais la visite de pré-reprise visée à l'article R.4624-23 du même code, de sorte qu'à son issue, le contrat de travail du salarié demeurait suspendu et que l'employeur n'avait pas l'obligation de reprendre le paiement du salaire ou de mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en décidant cependant qu'il « n'est pas contesté que cette visite unique de reprise, avec mention expresse par le médecin du travail de l'article R.241-51-1 du code du travail et de l'existence…

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.132

Cour de cassation

de l'aptitude du salarié est à prévoir, il n'est pas exclu que, lors de cet examen, le médecin du travail donne un avis sur l'aptitude du salarié et considère que la reprise peut être envisagée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51, alinéa 4, du code du travail, devenu l'article R. 4624-23 du même code ; 2) ALORS QUE, la visite de pré-reprise est, tout comme la visite de reprise, réalisée dans le cadre de la reprise du travail, de sorte qu'en déduisant de ce que le médecin du travail avait mentionné que la visite du 25 novembre 2002 était réalisée dans le cadre de la reprise du travail, qu'il s'agissait d'une visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.452

Cour de cassation

il convient de condamner la société STREAM INTERNATIONAL - ALORS QUE D'UNE PART seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail met fin à la période de suspension en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail ; que si l'article R 4624-23 du même code prévoit la consultation du médecin du travail préalablement à la reprise du travail dans le but de faciliter la recherche des mesures nécessaires lorsqu'une modification de l'aptitude de l'intéressé est prévisible, cette visite ne constitue pas une visite de reprise et ne dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour…

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374

Cour de cassation

avait préconisé lors de la reprise du travail, la mutation de celle-ci sur un poste « avec horaires de siège en matinée »; qu'en qualifiant cette visite de visite de pré reprise après avoir constaté qu'elle était intervenue 13 jours avant la reprise en infraction aux dispositions légales, la Cour d'appel a violé les articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2. ALORS QU' en statuant ainsi au motif inopérant que le médecin du travail avait luimême qualifié cette visite de visite de pré reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890

Cour de cassation

à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.

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