Code du travail
Article R. 4624-23 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 4624-23
I.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 sont ceux exposant les travailleurs : 1° A l'amiante ; 2° Au plomb ; 3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ; 4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ; 5° Aux rayonnements ionisants ; 6° Au risque hyperbare ; 7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudages. II.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le présent code. III.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I. par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2, après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique s'il existe, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 et, le cas échéant, la fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-46 . Cette liste est transmise au service de prévention et de santé au travail, tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale et mise à jour tous les ans. L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste. IV.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au I du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21, R. 4624-22 , R. 4624-23 et R. 4624 31 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000
Cour de cassation. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame X... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article R.241-51de l'ancien Code du travail, devenu l'article R.4624-23 du nouveau Code du travail, la visite de pré-reprise a pour objet de préparer le retour du salarié dans l'entreprise "lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible" ; Attendu toutefois que tel n'a pas été l'objet des deux visites médicales des 13 et 28 novembre 2003, aux termes desquelles le médecin du travail s'est clairement prononcé sur l'inaptitude définitive de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassationaux termes de laquelle le salarié avait été déclaré inapte à son poste de travail, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si cette visite n'avait pas eu lieu à la demande du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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