Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.246

Arrêt du 14 juin 2005Pourvoi n° 02-47.246

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé en qualité de chef du service consignation par la société Delom, a saisi le conseil de prud'hommes, en novembre 1998 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires et la contre-partie financière de ses repos compensateurs ; que durant la même période, le salarié a été placé en congé de maladie jusqu'au 19 mai 2000 ; que le 20 mai 2000, il a adressé à son employeur une lettre de "démission" fondée sur le non respect des obligations salariales de celui-ci et la dépression qui en est résultée pour lui, puis a saisi de nouveau la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société à lui verser diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail, la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 2002) d'avoir déclaré la seconde action du salarié recevable ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de démission était postérieure à l'arrêt qui a condamné l'employeur à verser les sommes réclamées ce dont il résultait que les causes de la seconde saisine n'étaient pas nées quand avait pris fin la première, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, le pourvoi fait grief à l'arrêt, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail procédait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les tensions dues à l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ainsi qu'une tentative de licenciement antérieure ne permettaient pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner de la part du salarié, a pu décider que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delom à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249bcd58014677416e47

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