Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-47.529
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'intéressée, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à six mois, n'avait pas droit à l'indemnité légale de préavis d'un mois, et devant laquelle il n'était allégué aucun accord collectif ou usage fixant un délai-congé pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.807
Cour de cassationsa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par chacune des parties a constaté l'absence des heures supplémentaires invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 01-46.550
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 par les époux Y... en qualité de gardien, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1998, qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, M. X... a saisi celle-ci d'une demande nouvelle en paiement d'une indemnité compensatrice de repos hebdomadaire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-40.225
Cour de cassationEn vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dès lors, en l'état d'un premier arrêt qui avait statué sur l'indemnisation d'un licenciement et renvoyé l'affaire à une autre audience sur un autre point en litige, le salarié peut, à l'occasion de cette seconde audience, présenter une demande nouvelle afférente à l'indemnisation de son licenciement sans que puisse lui être opposé l'autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2004, 02-43.917
Cour de cassationIl résulte des articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil des prud'hommes avant qu'il ne se soit dessaisi d'une première instance ; il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.653
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.421
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2001) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre était postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, ne pouvait en déduire, lors même qu'elle constituerait la cause de la demande litigieuse, qu'il était tenu de formuler celle-ci lors de l'instance initiale sans violer les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dès lors que son contrat de travail ne l'autorisait à demander l'apurement de son compte réserve qu'à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, il était fondé à prétendre que sa créance était née postérieurement au terme de l'instance initiale, sans que puisse lui être opposé le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 02-45.2010245202
Cour de cassationPar application de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-43.198
Cour de cassationLa règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires. Dès lors, viole les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes nouvelles au motif que le rétablissement de l'affaire précédemment radiée n'avait pas été demandé alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque le salarié avait introduit ses nouvelles prétentions et qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 01-46.476
Cour de cassationla rupture de son contrat de travail ; qu'il ne saurait donc être recevable à formuler de telles prétentions dans le cadre d'une nouvelle instance, leur fondement n'étant ni né ni révélé après la saisine de la juridiction chargée de statuer sur le rappel de salaires ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.939
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par Mme de Y... du Z..., en qualité d'aide préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1997 ; Attendu, selon la procédure, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, le 27 octobre 1997, d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre d'une prime mensuelle et d'heures supplémentaires ; qu'il a été statué sur ces demandes par jugement du 18 janvier 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 3 novembre 1999, d'une demande en
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-45.867
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Antoine X..., débouté le 28 avril 1999 par un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités complémentaires pour accident du travail formées contre son employeur, la société Le Manoir murisaltien, a relevé appel de cette décision le 27 mai 1999 ; qu'ayant été licencié le 16 septembre 1999, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnités de rupture ; que l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour déclarer recevable cette seconde demande, l'arrêt attaqué
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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