Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-47.529

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'intéressée, dont l'ancienneté dans l'entreprise était inférieure à six mois, n'avait pas droit à l'indemnité légale de préavis d'un mois, et devant laquelle il n'était allégué aucun accord collectif ou usage fixant un délai-congé pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 02-46.807

Cour de cassation

sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Et attendu que la cour d'appel, qui a examiné les éléments fournis par chacune des parties a constaté l'absence des heures supplémentaires invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 01-46.550

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er et R. 516-6 du Code du travail, ensemble l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1996 par les époux Y... en qualité de gardien, a été licencié pour faute grave le 1er septembre 1998, qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, M. X... a saisi celle-ci d'une demande nouvelle en paiement d'une indemnité compensatrice de repos hebdomadaire ;

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-40.225

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel. Dès lors, en l'état d'un premier arrêt qui avait statué sur l'indemnisation d'un licenciement et renvoyé l'affaire à une autre audience sur un autre point en litige, le salarié peut, à l'occasion de cette seconde audience, présenter une demande nouvelle afférente à l'indemnisation de son licenciement sans que puisse lui être opposé l'autorité de la chose jugée attachée au premier arrêt.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.421

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2001) de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté que cette lettre était postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, ne pouvait en déduire, lors même qu'elle constituerait la cause de la demande litigieuse, qu'il était tenu de formuler celle-ci lors de l'instance initiale sans violer les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; 2 / subsidiairement, que dès lors que son contrat de travail ne l'autorisait à demander l'apurement de son compte réserve qu'à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la rupture de son contrat de travail, il était fondé à prétendre que sa créance était née postérieurement au terme de l'instance initiale, sans que puisse lui être opposé le…

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2004, 02-43.198

Cour de cassation

La règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle demande soit introduite devant le conseil de prud'hommes qui connaît d'une instance relative au même contrat de travail entre les mêmes parties tant qu'il reste saisi de celle-ci et qu'il lui appartient en ce cas de joindre les deux affaires. Dès lors, viole les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail, la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes nouvelles au motif que le rétablissement de l'affaire précédemment radiée n'avait pas été demandé alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes restait saisi de la première instance lorsque le salarié avait introduit ses nouvelles prétentions et qu'il devait statuer sur l'ensemble des demandes par une seule et même décision.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-44.939

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er février 1990 par Mme de Y... du Z..., en qualité d'aide préparatrice en pharmacie, a été licenciée pour faute grave le 17 décembre 1997 ; Attendu, selon la procédure, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, le 27 octobre 1997, d'une demande en paiement d'un rappel de rémunération au titre d'une prime mensuelle et d'heures supplémentaires ; qu'il a été statué sur ces demandes par jugement du 18 janvier 1999 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, le 3 novembre 1999, d'une demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-45.867

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu, selon la procédure, que M. Antoine X..., débouté le 28 avril 1999 par un conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités complémentaires pour accident du travail formées contre son employeur, la société Le Manoir murisaltien, a relevé appel de cette décision le 27 mai 1999 ; qu'ayant été licencié le 16 septembre 1999, il a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnités de rupture ; que l'employeur lui a opposé la règle de l'unicité de l'instance ; Attendu que pour déclarer recevable cette seconde demande, l'arrêt attaqué

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