Code du travail

Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées235
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 516-2

235 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 00-45.331

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Ofrep, Tribal shoes et Pakage font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juillet 2000) d'avoir dit que la rupture abusive du contrat de Mme X... leur était imputable, d'avoir mis hors de cause la société Acxshoes et de les avoir solidairement condamnées au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen, que l'article R.

99

Cour d'appel d'Agen, 10 février 2004, 02/1636

Cour d'appel

de dire et juger que la non restitution par le salarié de ladite somme constituerait un enrichissement sans cause, - de condamner le salarié au paiement de la somme de 1.600 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir de l'article R.516-1 du Code du travail Attendu que c'est à juste titre qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R.516-1 et R.516-2 du Code du travail, Pascal P.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-45.221

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que le 20 octobre 1998, M. Le X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de remboursement de frais de déplacement qui a fait l'objet d'une décision de radiation ; que le 29 novembre 1999, il a formé une nouvelle demande ayant abouti à un procès-verbal de conciliation dressé le 24 janvier 2000 ; qu'entre temps, M. Le X... avait demandé la reprise de l'instance suspendue par la décision de radiation ; Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions initiales du salarié, l'arrêt attaqué retient que la règle

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Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2003, 2003/33733

Cour d'appel

La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 17 septembre 2003. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer La société Conforama France demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges dans sa formation de départage, mais dès lors qu'en vertu de l'article R.516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la société Conforama France ne peut valablement se prévaloir du principe du double degré de juridiction. Le fait que le conseil de prud'hommes se soit déclaré en partage de voix sur les demandes de M. X...

Condamnation : 54 400 €Licenciement+10
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 00-43.927

Cour de cassation

; qu'en retenant que la décision sur les indemnités de licenciement avait acquis l'autorité de chose jugée pour refuser de faire droit à cette demande complémentaire nécessaire liée à la détermination des droits à commission restant dus et qui constituait l'objet même de l'expertise ordonnée, la cour d'appel a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 516-1 et R.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-43.414

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'article R. 516-2 du Code précité n'impose dès lors de saisir directement la cour d'appel devant laquelle une instance est pendante que des demandes dont le fondement juridique est né ou s'est révélé antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-44.870

Cour de cassation

d'appel, assigné celle-ci en intervention forcée et a formé des demandes à son encontre ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2001), pour des motifs pris de la violation des articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile, et R.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 01-42.166

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 01-42.166 et F 01-42.167 ; Vu les articles R. 516-1, R. 516-2 du Code du travail et 383 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon les arrêts attaqués, les époux X..., salariés de la Caisse d'allocations familiales de Douai, ont été licenciés respectivement pour faute lourde et pour faute grave ; qu'ils ont saisi

Nullité du licenciementCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-41.028

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X..., Y... et Z... du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. A... ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, plusieurs salariés, dont MM. X..., Y... et Z...

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.536

Cour de cassation

conseil de prud'hommes n'avait rendu son jugement sur la demande initiale que le 31 octobre 1997 ; qu'en statuant de la sorte, alors que la seconde demande du salarié, qui dérivait du même contrat de travail, entre les mêmes parties, aurait nécessairement dû être jointe à la première instance, fusse en appel, la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 01-40.623

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R 516-1 et R 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que, selon la procédure, plusieurs salariés, dont M. X..., ont introduit à l'encontre de la société Fermière du casino municipal de Cannes (la société Fermière) une instance en interprétation d'accords d'entreprise, sur laquelle il a été statué par jugements

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