Code du travail
Article R. 516-2 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel,
sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 516-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-40.470
Cour de cassationLa possibilité donnée à l'employeur de conclure un contrat à durée déterminée dans le cas prévu à l'article L. 122-1-1, 2° du Code du travail pour accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise n'implique pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-40.077
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu que Mlle X..., engagée le 1er novembre 1990 par la société Christin, Mousset, Di Domenico, a saisi le 8 février 2000 le conseil de prud'hommes d'une contestation de son licenciement prononcé le 9 novembre 1999 ; que cette juridiction a statué sur cette demande par jugement du 27 juillet 2000 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2003, 00-46.859
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que Mme X... "réclame une somme de 223 116 francs au titre des commissions prévues par son contrat de travail", sans préciser si cette demande, qui n'avait pas été présentée dans les écritures, avait été formulée à l'audience, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, viole les articles R. 516-0, R. 516-2, R. 516-6, R. 516-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 00-46.075
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; qu'il appartient dans ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1982 par la Mutualité du territoire de Belfort, a fait l'objet le 21 avril 1998 d'une mise à pied disciplinaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 1998 d'une demande d'annulation de cette sanction ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.560
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 633, 638 du nouveau code de procédure civile et R.516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Attendu que M. X... engagé par la société Lloyd's Register of Shipping, a conclu le 2 juillet 1993 avec son employeur un protocole d'accord ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.787
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, si les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont néanmoins recevables tant que la juridiction saisie n'a pas statué sur la première demande ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2002, 00-42.369
Cour de cassationqu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause même en appel ; qu'en déclarant irrecevable l'appel incident formé le 19 janvier 2000, au motif que l'appel ne pouvait être interjeté qu'en vertu d'une déclaration faite à la première audience et non par voie de conclusions écrites ou déposées au greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 551 du nouveau Code de procédure civile et R 516-2 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que des dispositions combinées des articles 68 et 551 du même Code, en constatant que le désistement sans réserve de l'appelante avait produit son effet extinctif dès lors que, la procédure étant orale, les conclusions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.980
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi : Vu les articles L. 412-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.282
Cour de cassationTexier, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 01-42.397
Cour de cassationAyant relevé qu'il avait été statué par la première cour d'appel sur une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié, et que la décision n'avait pas été cassée de ce chef, la cour d'appel de renvoi, qui a retenu à bon droit que les demandes de dommages-intérêts pour absence de mesure de reclassement et pour licenciement injustifié présentées devant elle avaient le même objet, en a justement déduit que ces demandes étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant à la première décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-46.124
Cour de cassationà statuer comme juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Bobigny, ne pouvait valablement statuer sur une demande dont ce premier juge aurait en tout état de cause été territorialement incompétent pour connaître ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.583
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 octobre 1999) d'avoir déclaré parfait le désistement par la société Domo-Service Maintenance de son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à cette société, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles R. 516.0 à R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 516-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.