Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.221

Arrêt du 26 novembre 2003Pourvoi n° 01-45.221

Non publiéContrat de travailFrais professionnelsProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;

Attendu que le 20 octobre 1998, M. Le X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et de remboursement de frais de déplacement qui a fait l'objet d'une décision de radiation ; que le 29 novembre 1999, il a formé une nouvelle demande ayant abouti à un procès-verbal de conciliation dressé le 24 janvier 2000 ;

qu'entre temps, M. Le X... avait demandé la reprise de l'instance suspendue par la décision de radiation ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les prétentions initiales du salarié, l'arrêt attaqué retient que la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que les demandes dérivant du même contrat de travail soient présentées ou reprises après qu'un litige portant sur ce contrat ait fait l'objet d'une décision définitive et qu'en l'espèce, M. Le X... ne pouvait valablement représenter les demandes formulées le 20 octobre 1998 dès lors que l'instance introduite le 29 novembre 1999 était éteinte et la juridiction dessaisie ;

Attendu cependant que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce que deux demandes soient introduites successivement devant le même conseil de prud'hommes avant que celui-ci n'ait constaté son dessaisissement et qu'il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la radiation n'éteignant pas l'instance, le conseil de prud'hommes était toujours saisi des demandes introduites par le salarié le 20 octobre 1998 lorsqu'il a statué sur la seconde procédure, de sorte que ses demandes formées avant que la juridiction n'ait constaté son dessaisissement étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Hautier région Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailFrais professionnelsProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
61372433cd580146774137c3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372433cd580146774137c3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.