Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.036
Arrêt du 17 février 2004Pourvoi n° 01-46.036
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Licenciement faits
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal ;
Vu les articles 398, 400, 401 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Airport Façonnable en qualité de responsable de magasin, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Fréjus afin de faire constater qu'il exerçait les fonctions de cadre ; qu'il a été licencié pour faute grave alors que la cour d'appel était saisie du recours de l'employeur contre la décision du 19 juin 1998 ayant reconnu sa qualification de cadre ; que la société Airport Façonnable s'est désistée de son appel avant que le salarié ne saisisse la cour d'appel d'une contestation de son licenciement ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande incidente de M. X..., l'arrêt attaqué retient que le désistement de l'appel interdit de former un appel incident sur ce qui a été jugé le 19 juin 1998 mais n'interdit pas au salarié de présenter une demande nouvelle, au titre de son licenciement, laquelle est recevable en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle a constaté que l'employeur avait manifesté son intention de mettre fin au litige avant toute demande ou appel incident et que les dispositions de l'article R. 516-2, alinéa 2, du Code du travail n'apportent aucune dérogation à celles des articles 400 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de sorte que le désistement intervenu sans réserve avait immédiatement produit son effet extinctif et rendait irrecevable toute demande postérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident ;
CASSE et ANNULE, sauf en ses dispositions qui constate le désistement d'appel, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 septembre 2001
DIT n'y avoir lieu à renvoi
DECLARE irrecevable la demande incidente présentée par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137242acd580146774131fe
