Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.415
Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 04-46.415
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 516-1 et R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... salarié de la société Alcatel réseau d'entreprises, aux droits de laquelle vient la société Nextiraone France a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
qu'il a sollicité, en cause d'appel, l'annulation de la mise à pied et de l'avertissement prononcés contre lui les 1er octobre 2002 et 30 juin 2003 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en annulation de ces deux sanctions disciplinaires la cour d'appel énonce que l'article R. 516-1 du Code du travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que les deux sanctions disciplinaires, fondement des prétentions de M. X... étant postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 27 octobre 2000, sa demande en annulation est irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant sur ce point mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en annulation des sanctions disciplinaires prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DECLARE RECEVABLE la demande nouvelle en annulation de sanctions disciplinaires de M. X... ;
Renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant au litige ;
Condamne la société Nextiraone France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372490cd58014677416868
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372490cd58014677416868.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.
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