Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.525
Arrêt du 1 mars 2006Pourvoi n° 04-41.525
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... engagé par la société Atmos le 1er avril 1989 en qualité de chef mécanicien, a été licencié pour motif économique par lettre du 1er février 2001 ; qu'ayant interjeté un appel limité à certains chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans le litige qui l'oppose à son employeur, il a saisi la cour d'appel d'une demande nouvelle au titre du non-respect de la priorité de réembauchage ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner le remboursement par l'employeur à l'Assedic des Bouches-du-Rhône des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt retient que l'entreprise occupait habituellement plus de dix salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait également constaté que l'entreprise de petite taille n'occupait que six salariés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article R. 516-2 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt retient qu'il ne pouvait par des conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel, sortir des limites de son appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, jusqu'à la clôture des débats, sans que puisse être opposées les limites de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'Assedic des Bouches-du-Rhône, par la société Atmos, des indemnités de chômage payées à M. X... durant les six premiers mois de chômage consécutifs au licenciement, et déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de la demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
Dit que cette demande est recevable ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724d1cd580146774189ea
