Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.732

Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-40.732

Non publiéContrat de travailCongés payés
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) et la procédure, que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var (CCIV), qui a repris l'exploitation d'un plan d'eau portuaire auparavant concédée à la société Méditerranée Plaisance, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. X., salarié de cette société; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 1999 d'une demande de reprise à temps partiel de son contrat de travail par la CCIV puis le 28 avril 2000 d'une demande en paiement de salaires et accessoires et de dommages-intérêts dirigée contre la société Plaisance Méditerranée et subsidiairement contre la CCIV.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, que M. X., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, des demandes nouvelles de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts, peu important qu'ait été rendu entre-temps, le 29 avril 2003, un arrêt mettant fin à l'instance ouverte sur la demande qu'il avait formée en second lieu.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) et la procédure, que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var (CCIV), qui a repris l'exploitation d'un plan d'eau portuaire auparavant concédée à la société Méditerranée Plaisance, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. X..., salarié de cette société; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 1999 d'une demande de reprise à temps partiel de son contrat de travail par la CCIV puis le 28 avril 2000 d'une demande en paiement de salaires et accessoires et de dommages-intérêts dirigée contre la société Plaisance Méditerranée et subsidiairement contre la CCIV ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ;

Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, des demandes nouvelles de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts, peu important qu'ait été rendu entre-temps, le 29 avril 2003, un arrêt mettant fin à l'instance ouverte sur la demande qu'il avait formée en second lieu ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que son précédent arrêt, objet d'un pourvoi qui a été déclaré non admis, avait dit applicables à M. X... les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Et attendu, enfin, qu'elle a chiffré les sommes à lui allouer à titre de rappel de rémunérations par une appréciation souveraine du temps pendant lequel le contrat s'était poursuivi avec la CCIV ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137247bcd58014677415de0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247bcd58014677415de0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.