Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.732
Arrêt du 7 mars 2006Pourvoi n° 04-40.732
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) et la procédure, que la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var (CCIV), qui a repris l'exploitation d'un plan d'eau portuaire auparavant concédée à la société Méditerranée Plaisance, a refusé de poursuivre le contrat de travail de M. X..., salarié de cette société; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 1999 d'une demande de reprise à temps partiel de son contrat de travail par la CCIV puis le 28 avril 2000 d'une demande en paiement de salaires et accessoires et de dommages-intérêts dirigée contre la société Plaisance Méditerranée et subsidiairement contre la CCIV ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que la CCIV fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et accessoires, de congés payés sur ce rappel et de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour des motifs pris de la violation des articles L. 140-1 et suivants et R. 516-1 du Code du travail, de celle de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail, des dispositions de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile relatives à la cassation par voie de conséquence ;
Mais attendu, d'abord, que M. X..., qui avait relevé appel du jugement du 2 octobre 2001 rejetant sa première demande, était recevable à présenter contre la CCIV devant la cour d'appel, en application de l'article R. 516-2 du Code du travail, des demandes nouvelles de rappels de rémunérations, de congés payés et de dommages-intérêts, peu important qu'ait été rendu entre-temps, le 29 avril 2003, un arrêt mettant fin à l'instance ouverte sur la demande qu'il avait formée en second lieu ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que son précédent arrêt, objet d'un pourvoi qui a été déclaré non admis, avait dit applicables à M. X... les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Et attendu, enfin, qu'elle a chiffré les sommes à lui allouer à titre de rappel de rémunérations par une appréciation souveraine du temps pendant lequel le contrat s'était poursuivi avec la CCIV ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137247bcd58014677415de0
